Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Code du travail · articles D5211-1 à R5224-1 · 180 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Travailleurs handicapés articles D5211-1 à R5215-1
- Titre II : Travailleurs étrangers articles R5221-1 à R5224-1
02Articles
Les 180 articles
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
Art. D5211-1Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L.- Art. D5211-2En application de l'article L.
- Art. D5211-3Les adaptations mentionnées à l'article D.
- Art. D5211-4Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
- Art. D5211-5L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.
- Art. D5211-6Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les…
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 1 : Obligation d'emploi
Art. D5212-1L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R5212-1-5Cet article organise la délivrance d'une attestation ou la mention des droits pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (dispositif qui oblige…
- Art. D5212-2Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L.
- Art. R5212-2-3La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5212-2-4La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5212-2-5Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-3L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
- Art. D5212-4Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-5I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. D5212-6Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements…
- Art. D5212-7Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide…
- Art. D5212-8L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D5212-9L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Art. R5212-12Pour que l'accord mentionné à l'article L.- Art. R5212-13Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R.
- Art. R5212-14L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des…
- Art. R5212-15Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :
- Art. R5212-16L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
- Art. R5212-17Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre…
- Art. R5212-18L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R5212-19A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente.
- Art. R5212-19-1Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R.
- Art. R5212-19-2Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Art. D5212-20La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L.- Art. D5212-21Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les…
- Art. D5212-22Le montant de la déduction mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-23Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L.
- Art. D5212-24Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D5212-25Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 3 : Sanction administrative
Art. R5212-31La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L.Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 1 : Orientation et placement
Art. R5213-1Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :- Art. R5213-1-1Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la…
- Art. R5213-2Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
- Art. R5213-3Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- Art. R5213-4La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
- Art. R5213-5Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres.
- Art. R5213-6A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités…
- Art. R5213-7Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion…
- Art. R5213-8Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
Art. R5213-9L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :- Art. R5213-10La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
- Art. R5213-11En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier…
- Art. R5213-12La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle…
- Art. R5213-13Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des…
- Art. R5213-14L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
Art. R5213-15I.-La convention mentionnée au I de l'article L.- Art. R5213-16Par dérogation aux articles R.
- Art. R5213-17I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle › Sous-section 3 : Réentraînement au travail
Art. R5213-22Le réentraînement au travail prévu à l'article L.- Art. R5213-23Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
- Art. R5213-24Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le…
- Art. R5213-25Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai…
- Art. R5213-26L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle
Art. R5213-27Les centres de préorientation définis à l'article R.- Art. R5213-28La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement.
- Art. R5213-29L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R.
- Art. R5213-30L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R.
- Art. R5213-31Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de…
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 1 : Aide pour l'adaptation du lieu de travail
Art. R5213-32L'aide financière prévue à l'article L.- Art. R5213-33La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R.
- Art. R5213-34Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
- Art. R5213-35Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement
Art. R5213-36Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.- Art. R5213-37L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi…
- Art. R5213-38Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 3 : Compensation de la lourdeur du handicap
Art. R5213-39La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L.- Art. R5213-40La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L.
- Art. R5213-42La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des…
- Art. R5213-43L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
- Art. R5213-44Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté…
- Art. R5213-45L'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46La décision prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5213-46-1Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance…
- Art. R5213-46-2Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L.
- Art. R5213-47La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
- Art. R5213-48Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou…
- Art. R5213-49Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré.
- Art. R5213-50Cet article dispose que le montant de l'aide à l'emploi accordée aux travailleurs handicapés est calculé proportionnellement au temps de travail effectué.
- Art. R5213-51Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
Art. R5213-52La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité…- Art. D5213-53Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
- Art. D5213-54La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze…
- Art. D5213-55La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
- Art. D5213-56Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
- Art. D5213-57La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission…
- Art. D5213-58La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce…
- Art. D5213-59Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en…
- Art. D5213-60Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la…
- Art. D5213-61L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Art. R5213-62Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…- Art. R5213-62-1Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L.
- Art. D5213-63I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D5213-63-1I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5213-64I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. R5213-65Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans.
- Art. R5213-65-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R5213-66I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
- Art. R5213-67L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour…
- Art. R5213-68I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R5213-70Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.- Art. R5213-71Chaque entreprise adaptée fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
- Art. R5213-72L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
- Art. R5213-73Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 3 : Aides financières
Art. R5213-76I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5213-77Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
- Art. R5213-78L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin
Art. R5213-79La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L.- Art. R5213-79-1La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion…
- Art. R5213-79-2Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 5 : Mises à disposition dans une autre entreprise
Art. D5213-81Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de…- Art. D5213-82Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part…
- Art. D5213-83Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
- Art. D5213-84Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :
- Art. D5213-85Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :
- Art. D5213-86Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la…
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Art. R5213-86-1Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable…- Art. R5213-86-2Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :
- Art. R5213-86-3L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de…
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R5213-86-4Les articles R.Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire › Paragraphe 3 : Aides financières
Art. R5213-86-5I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.- Art. R5213-86-6L'article R.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 5 : Autres orientations
Art. R5213-87Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se…Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 6 : Modalités de mise en œuvre et cahier des charges du dispositif d'emploi accompagné
Art. D5213-88Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L.- Art. D5213-89Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur :
- Art. D5213-90I.-La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de…
- Art. D5213-91La convention de financement conclue en application du IV de l'article L.
- Art. D5213-92Le dispositif d'emploi accompagné fait l'objet d'un appel à candidatures de l'agence régionale de santé, qui définit le ou les territoires d'intervention du dispositif dans le respect du cahier des…
- Art. D5213-93I.-La décision d'admission du travailleurs handicapé dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé, est rendue par la commission mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 1 : Coordination
Art. R5214-1Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux…Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés › Section 3 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
Art. R5214-19Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L.- Art. R5214-20L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
- Art. R5214-21L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
- Art. R5214-22Dans le respect des missions prévues à l'article L.
- Art. R5214-23Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion…
Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre V : Dispositions pénales
Art. R5215-1Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, en méconnaissance des dispositions de l'article L.Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Art. R5221-1I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du…- Art. R5221-2Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R.
- Art. D5221-2-1En application de l'article L.
- Art. R5221-3I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R.
- Art. R5221-6Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R5221-7Par dérogation à l'article R.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 2 : Procédure de demande
Art. R5221-12La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.- Art. R5221-14Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R.
- Art. R5221-15La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.
- Art. R5221-15-1Par dérogation à l'article R.
- Art. R5221-16Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée :
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 3 : Délivrance des autorisations de travail
Art. R5221-17La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.- Art. R5221-18En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de…
- Art. R5221-19Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R.
- Art. R5221-20L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :
- Art. R5221-20-1L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise…
- Art. R5221-21Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. D5221-21-1Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
- Art. R5221-22L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés › Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Art. R5221-23Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.- Art. R5221-24L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R.
- Art. R5221-25Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés › Sous-section 2 : Etudiants
Art. R5221-26L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R.- Art. R5221-27La déclaration nominative préalable prévue à l'article L.
- Art. R5221-28Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 5 : Renouvellement de l'autorisation de travail › Sous-section 1 : Procédure de renouvellement
Art. R5221-32Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R.- Art. R5221-33Par dérogation à l'article R.
- Art. R5221-34Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R.
- Art. R5221-35Les critères mentionnés à l'article R.
- Art. R5221-36Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
Art. R5221-41En application de l'article L.- Art. R5221-42La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
- Art. R5221-43Les dispositions des articles R.
- Art. R5221-44Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R5221-45La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R.
- Art. R5221-46L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L.
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Art. R5221-47Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier…- Art. R5221-48Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans doit être titulaire d'un document de séjour, d'un document provisoire délivré à…
Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R5224-1Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L.