Section 1 : Transmission d'informations.

Code du travail · articles R5323-7 à R5323-11 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R5323-7L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
  2. Art. R5323-8L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
  3. Art. R5323-9L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement…
  4. Art. R5323-10La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L.
  5. Art. R5323-11Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà…