Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Code du travail · articles R5511-1 à R5524-11 · 145 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 145 articles

  1. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R5511-1Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacées par la référence au…
  2. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : FEDOM › Sous-section 1 : Etat annuel

    Art. D5521-5Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
  3. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : FEDOM › Sous-section 2 : Comité directeur

    Art. R5521-6Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à…
  4. Art. D5521-7Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
  5. Art. D5521-8Sont membres du comité directeur :
  6. Art. D5521-9Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
  7. Art. D5521-10Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
  8. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise.

    Art. D5522-1La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L.
  9. Art. D5522-2La demande d'aide comporte :
  10. Art. D5522-3Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.
  11. Art. D5522-4Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D.
  12. Art. D5522-5Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un…
  13. Art. D5522-6Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L.
  14. Art. D5522-7L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
  15. Art. D5522-8Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
  16. Art. D5522-9Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours.
  17. Art. D5522-10Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est…
  18. Art. D5522-11En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D.
  19. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion

    Art. R5522-12Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R.
  20. Art. R5522-13Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de…
  21. Art. R5522-14Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R.
  22. Art. R5522-15Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R.
  23. Art. D5522-16Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R.
  24. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. › Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte

    Art. R5522-17Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  25. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. › Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

    Art. R5522-45Les entreprises, dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui contribuent à…
  26. Art. R5522-46La prime est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un…
  27. Art. R5522-47Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R.
  28. Art. R5522-48Les pièces et informations transmises dans la demande d'agrément sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer.
  29. Art. R5522-49L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
  30. Art. R5522-50Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée :
  31. Art. R5522-51L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément.
  32. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. › Paragraphe 2 : Versement.

    Art. R5522-52La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.
  33. Art. D5522-53La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
  34. Art. R5522-54La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
  35. Art. R5522-55En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
  36. Art. R5522-56La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein.
  37. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 1 : Demande d'aide.

    Art. R5522-57La demande tendant au bénéfice de l'aide au projet initiative-jeune, prévue l'article L.
  38. Art. R5522-58Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
  39. Art. R5522-59Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions des articles R.
  40. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 2 : Instruction, attribution et versement des aides.

    Art. R5522-60L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
  41. Art. R5522-61La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
  42. Art. R5522-62La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.
  43. Art. R5522-63Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R.
  44. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 1 : Dispositions communes. › Sous-paragraphe 3 : Suspension ou suppression du versement de l'aide.

    Art. R5522-64Le bénéfice du versement de l'aide au projet initiative-jeune est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas…
  45. Art. R5522-65Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de…
  46. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 2 : Aide de création ou reprise d'entreprise.

    Art. R5522-66Dans le cas prévu au 1° de l'article L.
  47. Art. R5522-67Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la…
  48. Art. R5522-68L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
  49. Art. D5522-69Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
  50. Art. D5522-70Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
  51. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. › Paragraphe 3 : Aide à la formation en mobilité.

    Art. R5522-71Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L.
  52. Art. R5522-72L'aide à la formation en mobilité comprend :
  53. Art. D5522-73Le montant maximum de l'allocation mensuelle est de 305 euros.
  54. Art. R5522-74L'allocation mensuelle est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris…
  55. Art. R5522-75Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides peuvent être confiés à un organisme, qui conclut une convention à cet effet, dans les…
  56. Art. R5522-76La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions des…
  57. Art. R5522-77Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires mentionnés aux articles R.
  58. Art. R5522-78La formation en mobilité est dispensée sous forme :
  59. Art. R5522-79L'aide à la formation en mobilité ne peut être cumulée avec :
  60. Art. R5522-80Peut être agréé au titre du 2° de l'article L.
  61. Art. R5522-81L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, renouvelable.
  62. Art. R5522-82Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
  63. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 2 : Aides à la création d'entreprise. › Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte

    Art. R5522-83Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  64. Art. R5522-84Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  65. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle

    Art. R5522-86Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R.
  66. Art. D5522-87Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D.
  67. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 3 : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle

    Art. R5522-88Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  68. Art. R5522-89Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  69. Art. R5522-90Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  70. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi › Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 4 : Insertion par l'activité économique

    Art. R5522-91Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R.
  71. Art. R5522-92Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  72. Art. R5522-93Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  73. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Section 1 : Travailleurs handicapés.

    Art. R5523-1Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.
  74. Art. R5523-2A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L.
  75. Art. R5523-2-2Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  76. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Section 2 : Travailleurs étrangers.

    Art. R5523-3Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
  77. Art. R5523-4L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  78. Art. R5523-5A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail est présentée, sur demande, aux autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
  79. Art. R5523-6A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
  80. Art. R5523-7A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
  81. Art. R5523-8A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en…
  82. Art. R5523-9A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la…
  83. Art. R5523-10L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant…
  84. Art. R5523-11Par dérogation à l'article R.
  85. Art. R5523-12Pour les marins, les autorisations mentionnées à l'article R.
  86. Art. R5523-13A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de…
  87. Art. R5523-14Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
  88. Art. R5523-15Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
  89. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi

    Art. R5523-15-1Les sous-sections 2 et 3 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie relatives aux comités régionaux et…
  90. Art. R5523-15-2Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L.
  91. Art. R5523-15-3La composition du comité régional mentionnée à l'article R.
  92. Art. R5523-15-4Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R.
  93. Art. R5523-15-5Pour l'application du 1° de l'article R.
  94. Art. R5523-15-6Pour l'application de l'article R.
  95. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi

    Art. R5523-15-7Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L.
  96. Art. R5523-15-8Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  97. Art. R5523-15-9Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L.
  98. Art. R5523-15-10Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L.
  99. Art. R5523-15-11Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de l'article R.
  100. Art. R5523-15-12Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R.
  101. Art. R5523-15-13Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
  102. Art. R5523-15-14Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R.
  103. Art. R5523-15-15Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
  104. Art. R5523-15-16Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
  105. Art. R5523-15-16-1Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R.
  106. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion › Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi

    Art. R5523-15-17La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur les comités locaux pour l'emploi…
  107. Art. R5523-15-17-1La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R.
  108. Art. R5523-15-17-2Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
  109. Art. R5523-15-18Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article R.
  110. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte

    Art. R5523-15-19En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent code ne s'appliquent pas et les…
  111. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte › Paragraphe 1 : Comité territorial pour l'emploi

    Art. R5523-15-20Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au sein du comité mentionné à l'article L.
  112. Art. R5523-15-21Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  113. Art. R5523-15-22Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L.
  114. Art. R5523-15-23Le comité territorial comprend, outre ses présidents :
  115. Art. R5523-15-24Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R.
  116. Art. R5523-15-25Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
  117. Art. R5523-15-26Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
  118. Art. R5523-15-27Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R.
  119. Art. R5523-15-28Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L.
  120. Art. R5523-15-29Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L.
  121. Art. R5523-15-30Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R.
  122. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte › Paragraphe 2 : Comités locaux pour l'emploi

    Art. R5523-15-31Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en Martinique et à Mayotte, sous réserve des…
  123. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R5523-15-32A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le comité territorial unique mentionné à l'article L.
  124. Art. R5523-15-33Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  125. Art. R5523-15-34Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L.
  126. Art. R5523-15-35Le comité territorial unique mentionné à l'article L.
  127. Art. R5523-15-36Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R.
  128. Art. R5523-15-37Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
  129. Art. R5523-15-38Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
  130. Art. R5523-15-39Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article R.
  131. Art. R5523-15-40Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
  132. Art. R5523-15-41Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
  133. Art. R5523-15-42Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu à l'article R.
  134. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III bis : Service public de l'emploi › Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi › Sous-section 4 : Dispositions communes

    Art. R5523-15-43Pour l'application des articles R.
  135. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre IV : Le demandeur d'emploi › Section unique : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi

    Art. R5524-1Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  136. Art. R5524-2A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au…
  137. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre IV : Le demandeur d'emploi › Section unique : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 2 : Indemnisation du demandeur d'emploi

    Art. R5524-3Les articles R.
  138. Art. R5524-4Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée…
  139. Art. R5524-5Par dérogation à l'article R.
  140. Art. R5524-6Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  141. Art. R5524-7Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  142. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre IV : Le demandeur d'emploi › Section unique : Dispositions relatives à Mayotte › Sous-section 3 : Régimes particuliers

    Art. R5524-8Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  143. Art. R5524-9Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  144. Art. R5524-10Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
  145. Art. R5524-11Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations…