Livre IV : Le demandeur d'emploi

Code du travail · articles R5411-1 à R5429-3 · 187 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 187 articles

  1. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

    Art. R5411-1La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'opérateur France Travail.
  2. Art. R5411-2L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :
  3. Art. R5411-3Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.
  4. Art. R5411-4Lors de son inscription, la personne mentionnée à l'article L.
  5. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 2 : Changement de situation.

    Art. R5411-6Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du…
  6. Art. R5411-7Les changements de situation mentionnés à l'article R.
  7. Art. R5411-8Les personnes mentionnées à l'article L.
  8. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 2 bis : Orientation des demandeurs d'emploi

    Art. R5411-8-1La décision d'orientation mentionnée au II de l'article L.
  9. Art. D5411-8-2Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L.
  10. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 3 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi › Sous-section 1 : Disponibilité du demandeur d'emploi.

    Art. R5411-9Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la…
  11. Art. R5411-10Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L.
  12. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 3 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi › Sous-section 2 : Obligation d'actes positifs de recherche d'emploi.

    Art. R5411-11Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L.
  13. Art. R5411-12Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
  14. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 3 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi › Sous-section 3 : Contrat d'engagement et offre raisonnable d'emploi.

    Art. R5411-14Le contrat d'engagement mentionné à l'article L.
  15. Art. D5411-14-1Le contrat d'engagement mentionné à l'article L.
  16. Art. D5411-14-2Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L.
  17. Art. R5411-15Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L.
  18. Art. R5411-15-1Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L.
  19. Art. R5411-15-2Lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L.
  20. Art. R5411-15-3Le contrat d'engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l'opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de…
  21. Art. R5411-16Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L.
  22. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi › Section 4 : Cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

    Art. R5411-17Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :
  23. Art. R5411-18La décision motivée par laquelle le directeur régional de l'opérateur France Travail constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est…
  24. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi › Section 1 : Sanctions

    Art. R5412-1Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
  25. Art. R5412-2Le manquement mentionné au II de l'article L.
  26. Art. R5412-3Le manquement mentionné au III de l'article L.
  27. Art. R5412-3-1Le manquement mentionné au IV de l'article L.
  28. Art. R5412-3-2Par dérogation à l'article R.
  29. Art. R5412-3-3Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R.
  30. Art. R5412-3-4Pour l'application des dispositions de la présente section :
  31. Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi › Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi › Section 2 : Mise en œuvre

    Art. R5412-4Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité…
  32. Art. R5412-5La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.
  33. Art. R5412-6Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L.
  34. Art. R5412-7Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R.
  35. Art. R5412-7-1La personne compétente en application de l'article R.
  36. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R5421-2Le bénéficiaire d'une dispense de recherche d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter sa…
  37. Art. R5421-3Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L.
  38. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance. › Sous-section 1 : Conditions d'attribution.

    Art. R5422-1La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L.
  39. Art. R5422-2I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de…
  40. Art. R5422-2-1Cet article encadre la procédure permettant à un salarié de faire attester le caractère réel et sérieux de son projet professionnel (démission pour reconversion ou pour création/reprise d'entreprise).
  41. Art. R5422-2-2La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des…
  42. Art. R5422-2-3En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la…
  43. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 bis : Financement de l'allocation d'assurance

    Art. D5422-3Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L.
  44. Art. D5422-4I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L.
  45. Art. D5422-4-1I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D.
  46. Art. D5422-4-2I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D.
  47. Art. D5422-4-3I.-L'opérateur France Travail fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D.
  48. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.

    Art. R5422-5Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L.
  49. Art. R5422-6L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
  50. Art. R5422-7La déclaration prévue à l'article R.
  51. Art. R5422-8L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L.
  52. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions.

    Art. R5422-9La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L.
  53. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage. › Sous-section 1 : Contenu du document de cadrage

    Art. R5422-10Le document de cadrage mentionné à l'article L.
  54. Art. R5422-11Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de…
  55. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage. › Sous-section 2 : Agrément des accords d'assurance chômage

    Art. R5422-16L'agrément des accords mentionnés à l'article L.
  56. Art. R5422-17Dans le cas prévu à l'article L.
  57. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage. › Sous-section 3 : Modification des accords d'assurance chômage agréés

    Art. R5422-18Les accords d'assurance chômage agréés peuvent être modifiés par avenant agréé dans les conditions fixées à l'article L.
  58. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre III : Régime de solidarité › Section 1 : Allocations. › Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique. › Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

    Art. R5423-1Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.
  59. Art. R5423-2Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R.
  60. Art. R5423-3Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
  61. Art. R5423-4La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la…
  62. Art. R5423-5Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la…
  63. Art. R5423-6Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R.
  64. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre III : Régime de solidarité › Section 1 : Allocations. › Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique. › Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.

    Art. R5423-8L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
  65. Art. R5423-9Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
  66. Art. R5423-12Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des…
  67. Art. R5423-13Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de…
  68. Art. R5423-14La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur…
  69. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.

    Art. R5424-2Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L.
  70. Art. R5424-3Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L.
  71. Art. R5424-4Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son…
  72. Art. R5424-5Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L.
  73. Art. R5424-6Lorsque l'intéressé a épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de droits au titre d'une ou de plusieurs activités…
  74. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. D5424-7Les dispositions des articles L.
  75. Art. D5424-7-1Cet article précise ce que l'on entend par « conditions atmosphériques » pour l'application de l'article L.
  76. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 2 : Périodes d'arrêt saisonnier.

    Art. D5424-8Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L.
  77. Art. D5424-9Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D.
  78. Art. D5424-10La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
  79. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.

    Art. D5424-11Le nombre minimum d'heures de travail ouvrant droit à l'indemnisation pour intempéries prévu à l'article L.
  80. Art. D5424-12L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.
  81. Art. D5424-13La limite d'indemnisation prévue à l'article L.
  82. Art. D5424-14Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.
  83. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 4 : Calcul de l'indemnité.

    Art. D5424-15Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L.
  84. Art. D5424-16La partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20 % n'est pas prise en compte pour la fixation de la base…
  85. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 5 : Situation des salariés.

    Art. D5424-17Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles…
  86. Art. D5424-18Cet article dispose que le salarié qui touche l'indemnisation chômage intempéries (dispositif propre au bâtiment et travaux publics permettant d'indemniser les salariés lorsque le chantier s'arrête…
  87. Art. D5424-19Le salarié perd son droit à indemnisation s'il refuse d'exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l'intempérie, notamment en…
  88. Art. D5424-20L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
  89. Art. D5424-21Cet article dispose que la date de reprise du travail après un arrêt de chantier pour intempéries est fixée par l'employeur ou le représentant du maître d'ouvrage (la personne pour qui les travaux…
  90. Art. D5424-22L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'œuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un salarié au cours de la période…
  91. Art. D5424-23Lorsque l'employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l'article L.
  92. Art. D5424-24L'indemnité différentielle prévue au second alinéa de l'article L.
  93. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 6 : Remboursement de l'employeur.

    Art. D5424-25L'entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en affectant le montant de chaque…
  94. Art. D5424-26I.-Il est versé à l'employeur 85 % du montant obtenu à l'article D.
  95. Art. D5424-27Pour les six premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article D.
  96. Art. D5424-28L'employeur adresse le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse des congés payés mentionnée à l'article D.
  97. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.

    Art. D5424-29Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à…
  98. Art. D5424-30Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution de l'indemnité journalière d'intempéries définie à l'article L.
  99. Art. D5424-31L'employeur délivre au salarié qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles il a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la…
  100. Art. D5424-32L'employeur verse les cotisations de l'assurance intempérie à la caisse de compensation dont il dépend déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
  101. Art. D5424-33Pour les entreprises énumérées au 2° de l'article D.
  102. Art. D5424-34L'employeur se conforme aux obligations découlant du règlement établi pour l'application de la présente section par la caisse à laquelle il est affilié.
  103. Art. D5424-35L'affiliation prévue aux articles D.
  104. Art. D5424-36Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour…
  105. Art. D5424-37La cotisation comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros œuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
  106. Art. D5424-38Les taux de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national, tout en tenant compte des particularités propres à…
  107. Art. D5424-39Des arrêtés des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, répartissent les entreprises entre les…
  108. Art. D5424-40Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations…
  109. Art. D5424-41La péréquation des charges mentionnées à l'article L.
  110. Art. D5424-42L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le…
  111. Art. D5424-43En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires, le taux de majoration prévu à l'article L.
  112. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 8 : Contrôles et contestations.

    Art. D5424-44L'employeur présente à tout moment aux contrôleurs des caisses de congés payés les bulletins de paye en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au…
  113. Art. D5424-45Les contestations collectives résultant de l'application de la présente section, sauf en ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, sont soumises à une commission paritaire de…
  114. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.

    Art. D5424-46En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.
  115. Art. D5424-47Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D.
  116. Art. D5424-48Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D.
  117. Art. D5424-49Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D.
  118. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 10 : Dispositions d'application

    Art. D5424-49-1Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, définit :
  119. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits.

    Art. D5424-50Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L.
  120. Art. D5424-51I.
  121. Art. D5424-51-1Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D.
  122. Art. D5424-52Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de…
  123. Art. D5424-53Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
  124. Art. D5424-54Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D.
  125. Art. D5424-55La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du…
  126. Art. D5424-56Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L.
  127. Art. D5424-57Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux…
  128. Art. D5424-58Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.
  129. Art. D5424-59La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de :
  130. Art. D5424-60L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle.
  131. Art. D5424-61Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation…
  132. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 2 : Allocation de solidarité spécifique.

    Art. D5424-62Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R.
  133. Art. D5424-63Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
  134. Art. D5424-64L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période maximale de 274 jours.
  135. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 3 : Actions en recouvrement.

    Art. D5424-65Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'article R.
  136. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle

    Art. D5424-66Le comité d'expertise est composé :
  137. Art. D5424-67Le comité d'expertise se réunit sur convocation de son président.
  138. Art. D5424-68Le comité est saisi dans les conditions prévues au II de l'article L.
  139. Art. D5424-69Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n°…
  140. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Conditions d'attribution

    Art. R5424-70Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L.
  141. Art. R5424-71I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R.
  142. Art. R5424-71-1Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L.
  143. Art. R5424-72Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R.
  144. Art. R5424-72-1Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L.
  145. Art. R5424-72-2I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L.
  146. Art. R5424-73Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription…
  147. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

    Art. D5424-74I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  148. Art. D5424-75L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L.
  149. Art. D5424-76La période mentionnée à l'article D.
  150. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus. › Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.

    Art. R5425-1L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des…
  151. Art. R5425-2Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est…
  152. Art. R5425-6Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur…
  153. Art. R5425-7Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre…
  154. Art. R5425-8Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R.
  155. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus. › Sous-section 2 : Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité

    Art. R5425-9Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L.
  156. Art. R5425-10Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R.
  157. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé › Section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général.

    Art. R5425-19Le travailleur privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L.
  158. Art. R5425-20Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet du…
  159. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 1 : Agents chargés du contrôle de la condition d'aptitude au travail et de recherche d'emploi.

    Art. R5426-2Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'opérateur France Travail tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
  160. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 3 : Pénalité administrative.

    Art. R5426-15Le directeur mentionné à l'article R.
  161. Art. R5426-17Le directeur mentionné à l'article R.
  162. Art. R5426-17-1Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les…
  163. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative

    Art. R5426-18L'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L.
  164. Art. R5426-19Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L.
  165. Art. R5426-20La contrainte prévue à l'article L.
  166. Art. R5426-21La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
  167. Art. R5426-22Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au…
  168. Art. R5426-23Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'opérateur France Travail dans les huit jours de la réception de l'opposition.
  169. Art. R5426-24Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L.
  170. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage › Section 1 : Gestion confiée à un organisme de droit privé par voie d'accord ou de convention.

    Art. R5427-1L'opérateur France Travail communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
  171. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage › Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.

    Art. D5427-2Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L.
  172. Art. D5427-3Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils…
  173. Art. D5427-4Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité…
  174. Art. D5427-5Les organismes énumérés à l'article D.
  175. Art. D5427-6Les organismes énumérés à l'article D.
  176. Art. D5427-7Les organismes énumérés à l'article D.
  177. Art. D5427-8Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
  178. Art. D5427-9L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D.
  179. Art. D5427-10Les fonds disponibles des Assédic sont versés à l'Unédic qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L.
  180. Art. D5427-11Un contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D.
  181. Art. D5427-12Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais…
  182. Art. D5427-13Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D.
  183. Art. D5427-14Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation…
  184. Art. D5427-15Les services centraux et extérieurs de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D.
  185. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IX : Dispositions pénales

    Art. R5429-1Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  186. Art. R5429-2L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L.
  187. Art. R5429-3Le fait de ne pas donner suite à la mise en demeure prévue à l'article D.