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Chapitre Ier : Critères de représentativité
Code du travail · articles R2121-1 à R2121-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R2121-1
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
Art. R2121-2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
↑ Titre II
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