Livre Ier : Les syndicats professionnels
Code du travail · articles R2121-1 à R2152-19 · 194 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Représentativité syndicale articles R2121-1 à R2122-99
- Titre III : Statut juridique articles R2131-1 à D2135-34
- Titre IV : Exercice du droit syndical articles R2142-1 à R2146-6
- Titre V : Représentativité patronale articles R2151-1 à R2152-19
02Articles
Les 194 articles
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. R2121-1Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.- Art. R2121-2Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 1 : Haut Conseil du dialogue social.
Art. R2122-1Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L.- Art. R2122-2Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.
- Art. R2122-3A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L.
- Art. R2122-4Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations…
- Art. R2122-5Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
Art. D2122-6Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L.Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 1 : Electorat
Art. R2122-8Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L.- Art. R2122-9L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale.
- Art. R2122-10Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres.
- Art. R2122-11L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale › Paragraphe 1er : Traitement des données
Art. R2122-12Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale, de la préparation et de la mise en œuvre des opérations nécessaires à la mesure…- Art. R2122-13Les informations dont la liste est fixée à l'article R.
- Art. R2122-14Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
- Art. R2122-15Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à l'article R.
- Art. R2122-15-1Lorsqu'il est fait application de l'article R.
- Art. R2122-16Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
- Art. R2122-16-1Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R2122-17Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale › Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
Art. R2122-18La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.- Art. R2122-19Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales…
- Art. R2122-20A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 1er : Recours gracieux
Art. R2122-21Préalablement à la contestation prévue à l'article L.- Art. R2122-22Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R.
- Art. R2122-23La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
- Art. R2122-24Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
- Art. R2122-25Les délais fixés par les articles R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 2 : Recours contentieux
Art. R2122-26La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R.- Art. R2122-27La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R2122-28Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
- Art. R2122-29La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R2122-30Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
- Art. R2122-31Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
- Art. R2122-32Les délais fixés par les articles R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Art. R2122-33Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.- Art. R2122-34Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour…
- Art. R2122-35Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
- Art. R2122-36Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
- Art. R2122-37L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette…
- Art. R2122-38Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes…
- Art. R2122-39La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication…
- Art. R2122-40Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
- Art. R2122-41La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R2122-42Les délais fixés par les articles R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes
Art. R2122-43Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.- Art. R2122-44La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
- Art. R2122-45La Commission nationale des opérations de vote comprend :
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes
Art. R2122-46Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- Art. R2122-47La commission régionale des opérations de vote est chargée :
- Art. R2122-48La commission régionale des opérations de vote comprend :
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote › Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote
Art. R2122-48-1L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article…- Art. R2122-48-2La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix…
- Art. R2122-48-3Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R.
- Art. R2122-48-4Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des…
- Art. R2122-48-5La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 2 : Documents électoraux
Art. R2122-49Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale.- Art. R2122-50Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R2122-51Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.
- Art. R2122-52Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R.
- Art. R2122-52-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R2122-52-2Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
- Art. R2122-52-3Le ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R.
- Art. R2122-52-4Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. R2122-53Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R.- Art. R2122-54Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante.
- Art. R2122-55L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 2 : Bureau de vote
Art. R2122-56Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin.- Art. R2122-57Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R2122-58Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R2122-59Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au…
- Art. R2122-60Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
Art. R2122-61Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R.- Art. R2122-62Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et "…
- Art. R2122-63Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L.
- Art. R2122-64L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique à distance.
- Art. R2122-65Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses…
- Art. R2122-66Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.
- Art. R2122-67A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la…
- Art. R2122-68Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.
- Art. R2122-69Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui…
- Art. R2122-70Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
- Art. R2122-71Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 4 : Vote par correspondance
Art. R2122-72Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R.- Art. R2122-73Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
- Art. R2122-74L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R.
- Art. R2122-75Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement…
- Art. R2122-76Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge…
- Art. R2122-77Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la…
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 1er : Dépouillement du vote électronique à distance
Art. R2122-78Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance.- Art. R2122-79Dans le cas où l'électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique est retenu.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
Art. R2122-80Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.- Art. R2122-81Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et "…
- Art. R2122-82Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L.
- Art. R2122-83L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance.
- Art. R2122-84Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote.
- Art. R2122-85Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du…
- Art. R2122-86Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
- Art. R2122-87Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
- Art. R2122-88N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
- Art. R2122-89Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R.
- Art. R2122-90Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 7 : Dépouillement › Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
Art. R2122-91Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.- Art. R2122-92Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R2122-93Les contestations prévues à l'article L.- Art. R2122-94Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.
- Art. R2122-95La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
- Art. R2122-96Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée…
- Art. R2122-97La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections…
- Art. R2122-98Les délais fixés par les articles R.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 4 : Voies de recours
Art. R2122-99Les recours dirigés contre les arrêtés pris en application de l'article L.Titre III : Statut juridique › Chapitre Ier : Objet et constitution
Art. R2131-1Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Art. D2135-1Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.- Art. D2135-2Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-3Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-4Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-5Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-6Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-7Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-8Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. D2135-9Le seuil prévu à l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
Art. R2135-10Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau…- Art. R2135-11Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
- Art. R2135-12Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les…
- Art. R2135-13Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire
Art. R2135-14Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R.- Art. R2135-15Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix.
- Art. R2135-16Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 3 : Biens et moyens
Art. R2135-17L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.- Art. R2135-18Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement
Art. R2135-19Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L.- Art. R2135-20Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire
Art. R2135-21Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.- Art. R2135-22Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement
Art. R2135-23Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.- Art. R2135-24La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que…
- Art. R2135-25Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées…
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
Art. R2135-26Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature…- Art. R2135-26-1Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
- Art. R2135-26-2Le rapport prévu à l'article R.
- Art. R2135-26-3Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
- Art. R2135-26-4Les associations mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. R2135-26-5Les associations mentionnées au 4° de l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire
Art. R2135-27Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R2135-28I.
- Art. R2135-29Les organismes mentionnés au II de l'article L.
- Art. D2135-29-1Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L.
- Art. D2135-29-2Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L.
- Art. R2135-29-3La convention signée entre l'association gestionnaire du fonds paritaire et les associations de gestion d'une branche professionnelle ou de plusieurs branches professionnelles désignées par accord…
- Art. D2135-30En application du 2° de l'article L.
- Art. D2135-31En application des dispositions du 3° de l'article L.
Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Art. D2135-34Le taux de la contribution prévue au II de l'article L.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale
Art. R2142-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur…Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Art. R2143-1Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.- Art. R2143-2Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- Art. R2143-3Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués…
- Art. R2143-3-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Formalités
Art. D2143-4Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre…Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 3 : Contestations
Art. R2143-5Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 2 : Mandat
Art. R2143-6En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales › Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Art. R2145-1Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R2145-2Pour l'application de l'article L.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales › Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Art. R2145-3La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du…- Art. R2145-4Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier…
- Art. R2145-5Le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
- Art. R2145-6L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R2146-1Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant…- Art. R2146-2Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R2146-3Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par…
- Art. R2146-4Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou…
- Art. R2146-5Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa…
- Art. R2146-6Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. R2151-1Pour l'application du 4° au 6° de l'article L.Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Art. R2152-1Pour l'application des articles L.- Art. R2152-2Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale…
- Art. R2152-3Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R2152-4Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de…
- Art. R2152-5Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R2152-6Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L.
- Art. R2152-6-1Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R2152-7Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 2 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
Art. R2152-8I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L.Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
Art. R2152-9I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L.- Art. D2152-9-1Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article L.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel
Art. R2152-10Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L.- Art. R2152-11Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs
Art. R2152-12Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du…- Art. R2152-13L'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L.
- Art. R2152-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de…
- Art. R2152-15Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et multi-professionnel en application de…
- Art. R2152-16Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de…
- Art. R2152-17L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 6 : Consultation du Haut Conseil du dialogue social
Art. R2152-18Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par…Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 7 : Voies de recours
Art. R2152-19Les recours dirigés contre les arrêtés pris en application de l'article L.