Sous-section 1 : Mise en place et objet
Code du travail · articles D2352-1 à D2352-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D2352-1Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations…
- Art. D2352-2Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
- Art. D2352-3En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L.
- Art. D2352-4A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise, les renseignements mentionnés aux articles D.