Chapitre III : Fonctionnement des commissions

Code du travail · articles R23-113-1 à R23-113-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R23-113-1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R23-113-2La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.
  3. Art. R23-113-3I.
  4. Art. R23-113-4La demande d'indemnisation du représentant employeur est transmise dans les trois mois à l'organisation professionnelle qui l'a désigné.