Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
Code du travail · articles R23-111-1 à R23-113-4 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application article R23-111-1
- Chapitre II : Composition des commissions articles R23-112-1 à R23-112-19
- Chapitre III : Fonctionnement des commissions articles R23-113-1 à R23-113-4
02Articles
Les 24 articles
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R23-111-1Pour l'application du II de l'article L.Chapitre II : Composition des commissions › Section 1 : Détermination des sièges › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R23-112-1Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par…Chapitre II : Composition des commissions › Section 1 : Détermination des sièges › Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Art. R23-112-2La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L.- Art. R23-112-3Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R23-112-4En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
- Art. R23-112-5Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont…
Chapitre II : Composition des commissions › Section 1 : Détermination des sièges › Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
Art. R23-112-6La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L.- Art. R23-112-7Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. R23-112-8En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R.
- Art. R23-112-9Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette…
Chapitre II : Composition des commissions › Section 2 : Désignation des membres › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R23-112-10Le ministre chargé du travail fixe par arrêté le calendrier de la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et de leur mise en place.Chapitre II : Composition des commissions › Section 2 : Désignation des membres › Sous-section 2 : Modalités de désignation
Art. R23-112-11Les conditions prévues aux articles L.- Art. R23-112-12Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation mentionnée à l'article R.
- Art. R23-112-13Lorsqu'elle procède à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R23-112-14Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie au recueil des actes administratifs et mentionne sur son site internet la liste des…
- Art. R23-112-15Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
- Art. R23-112-16Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
- Art. R23-112-17La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R23-112-18Les délais fixés par les articles R.
- Art. R23-112-19En cas d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article R.
Chapitre III : Fonctionnement des commissions
Art. R23-113-1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R23-113-2La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.
- Art. R23-113-3I.
- Art. R23-113-4La demande d'indemnisation du représentant employeur est transmise dans les trois mois à l'organisation professionnelle qui l'a désigné.