Chapitre III : Les conflits collectifs

Code du travail · articles R2623-1 à R2623-19 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 1 : Compétence

    Art. R2623-1La commission de conciliation prévue à l'article L.
  2. Art. R2623-2La commission de conciliation comprend deux sections.
  3. Art. R2623-3La commission de conciliation peut être saisie :
  4. Art. R2623-4Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des…
  5. Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 2 : Composition

    Art. R2623-5Les deux sections de la commission de conciliation comprennent :
  6. Art. R2623-6Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles, le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections.
  7. Art. R2623-7La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
  8. Art. R2623-8Un arrêté préfectoral détermine le nombre total de représentants des employeurs et des salariés.
  9. Art. R2623-9Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives…
  10. Art. R2623-10En vue de la nomination des représentants des salariés et des employeurs, les organisations représentatives soumettent au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à…
  11. Art. R2623-11Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
  12. Section unique : Commission de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. R2623-12Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre la procédure de conciliation, il adresse aux…
  13. Art. R2623-13Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
  14. Art. R2623-14Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
  15. Art. R2623-15Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission de conciliation, le président, après avoir constaté son absence, fixe, dans les conditions fixées à…
  16. Art. R2623-16Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence.
  17. Art. R2623-17Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal.
  18. Art. R2623-18Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances détermine les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions…
  19. Art. R2623-19La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail…