Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail

Code du travail · articles R8111-1 à R8323-2 · 219 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 219 articles

  1. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels › Section 1 : Inspection du travail dans l'industrie, les commerces et les services, les professions agricoles et le secteur des transports.

    Art. R8111-1Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du…
  2. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels › Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières

    Art. R8111-8Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les…
  3. Art. R8111-9Les dispositions de l'article R.
  4. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels › Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières

    Art. R8111-11Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L.
  5. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels › Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense

    Art. R8111-12Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L.
  6. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre II : Compétences des agents

    Art. R8112-1Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L.
  7. Art. R8112-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
  8. Art. R8112-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.
  9. Art. R8112-4L'agent de contrôle de l'inspection du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le…
  10. Art. R8112-5Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  11. Art. R8112-6Pour l'application des articles L.
  12. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire

    Art. R8113-1Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de…
  13. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 2 : Accès aux documents

    Art. D8113-2Lorsque un décret, pris en application de l'article L.
  14. Art. D8113-3En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la…
  15. Art. R8113-3-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  16. Art. R8113-3-2Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L.
  17. Art. R8113-3-3Le droit de communication de documents ou d'informations auprès de tiers défini à l'article L.
  18. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 3 : Mises en demeure et demandes de vérification

    Art. R8113-4Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par…
  19. Art. R8113-5Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.
  20. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs

    Art. R8113-6Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont…
  21. Art. R8113-7Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il…
  22. Art. R8113-8En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre…
  23. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 5 : Prestation de serment

    Art. D8113-9Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L.
  24. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 1 : Contraventions

    Art. R8114-1Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R.
  25. Art. R8114-2Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en…
  26. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 2 : Transaction pénale

    Art. R8114-3La proposition de transaction mentionnée à l'article L.
  27. Art. R8114-4La proposition de transaction mentionne :
  28. Art. R8114-5La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et…
  29. Art. R8114-6Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la…
  30. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R8115-1Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l'économie…
  31. Art. R8115-2Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de…
  32. Art. R8115-3La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités indique les voies et délais de recours.
  33. Art. R8115-4L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette.
  34. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Prestations de services internationales

    Art. R8115-5Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R.
  35. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires

    Art. R8115-6Les manquements mentionnés à l'article R.
  36. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

    Art. R8115-7Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R.
  37. Art. R8115-8Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration…
  38. Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 4 : Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires

    Art. R8115-9Les manquements mentionnés à l'article R.
  39. Art. R8115-10Par dérogation à l'article R.
  40. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Attributions

    Art. D8121-1Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et…
  41. Art. D8121-2Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à…
  42. Art. D8121-3Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de…
  43. Art. D8121-4Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.
  44. Art. D8121-5Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité.
  45. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Composition et mandat

    Art. D8121-6Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
  46. Art. D8121-7Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
  47. Art. D8121-8Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans.
  48. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. D8121-9Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
  49. Art. D8121-9-1Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité.
  50. Art. D8121-10Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
  51. Art. D8121-11Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.
  52. Art. D8121-12Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
  53. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 2 : Direction générale du travail

    Art. R8121-13La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947…
  54. Art. R8121-14La direction générale du travail :
  55. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre Ier : Échelon central › Section 3 : Groupe national de veille, d'appui et de contrôle

    Art. R8121-15Le groupe national de veille, d'appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou…
  56. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre II : Services déconcentrés

    Art. R8122-1Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :
  57. Art. R8122-2I.
  58. Art. R8122-3Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  59. Art. R8122-4Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités…
  60. Art. R8122-5Le nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.
  61. Art. R8122-6Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail…
  62. Art. R8122-7Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L.
  63. Art. R8122-8Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  64. Art. R8122-9Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la…
  65. Art. R8122-10I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R.
  66. Art. R8122-11Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
  67. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 1 : Médecin inspecteur du travail

    Art. R8123-1Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
  68. Art. D8123-2Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions…
  69. Art. D8123-3Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
  70. Art. D8123-4Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du…
  71. Art. D8123-5Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur…
  72. Art. R8123-6Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf dans l'exercice des…
  73. Art. R8123-7Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.
  74. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs

    Art. R8123-8Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L.
  75. Art. R8123-9Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  76. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail

    Art. R8124-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
  77. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail

    Art. R8124-2Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes…
  78. Art. R8124-3Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres…
  79. Art. R8124-4Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
  80. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

    Art. R8124-5Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives…
  81. Art. R8124-6Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
  82. Art. R8124-7Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités…
  83. Art. R8124-8Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
  84. Art. R8124-9Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système…
  85. Art. R8124-10Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une…
  86. Art. R8124-11Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.
  87. Art. R8124-12Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction…
  88. Art. R8124-13Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de…
  89. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts

    Art. R8124-14Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.
  90. Art. R8124-15Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice…
  91. Art. R8124-16L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de…
  92. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions

    Art. R8124-17Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
  93. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité

    Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
  94. Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
  95. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 4 : Devoir d'information

    Art. R8124-20Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
  96. Art. R8124-21Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L.
  97. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité

    Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…
  98. Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
  99. Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…
  100. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

    Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
  101. Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
  102. Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
  103. Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
  104. Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
  105. Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 4 : Respect du code de déontologie

    Art. R8124-30A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.
  106. Art. R8124-31Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
  107. Art. R8124-32Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983…
  108. Art. R8124-33Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans…
  109. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique : Dispositions relatives à la publication des décisions pénales

    Art. R8211-1Lorsque la juridiction a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L.
  110. Art. R8211-2Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L.
  111. Art. R8211-3Les informations relatives aux personnes physiques ou morales condamnées mises en ligne sur le site internet sont :
  112. Art. R8211-4La peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée…
  113. Art. R8211-5L'autorité responsable du site internet au titre de la diffusion mentionnée à l'article R.
  114. Art. R8211-6L'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations mentionnées à l'article R.
  115. Art. R8211-7L'autorité responsable indique sur ces pages la possibilité pour la personne condamnée d'exercer ses droits d'accès et de rectification des informations la concernant auprès du ministre chargé du…
  116. Art. R8211-8L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.
  117. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité

    Art. R8221-1L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa…
  118. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

    Art. R8221-2Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  119. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Règles applicables à la diffusion d'annonce

    Art. R8221-3Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L.
  120. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 1 : Dispositions communes

    Art. R8222-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.
  121. Art. R8222-2L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L.
  122. Art. R8222-3L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L.
  123. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 2 : Cocontractant établi en France

    Art. D8222-4Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…
  124. Art. D8222-5La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
  125. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

    Art. D8222-6Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…
  126. Art. D8222-7La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
  127. Art. D8222-8Les documents et attestations énumérés à l'article D.
  128. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice

    Art. D8223-1En application de l'article L.
  129. Art. D8223-2La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
  130. Art. D8223-3Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.
  131. Art. D8223-4Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  132. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. R8224-1Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R.
  133. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre II : Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre

    Art. D8232-1L'entrepreneur qui, en application de l'article L.
  134. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre III : Actions en justice

    Art. D8233-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  135. Art. D8233-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D.
  136. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre III : Marchandage › Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. R8234-1Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article D.
  137. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3

    Art. R8241-1I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L.
  138. Art. R8241-2I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
  139. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre II : Actions en justice

    Art. R8242-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  140. Art. R8242-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.
  141. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 1 : Information des étrangers non autorisés à travailler au regard de leurs droits

    Art. R8252-1Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.
  142. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 2 : Le document d'information

    Art. R8252-2Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
  143. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R8252-4L'organisme mentionné à l'article L.
  144. Art. R8252-5Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.
  145. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler

    Art. R8252-6L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L.
  146. Art. R8252-7Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L.
  147. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 3 : Recouvrement forcé des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler

    Art. R8252-8Pour tout salarié étranger placé en rétention administrative, assigné à résidence ou qui ne se trouve plus sur le territoire national, le directeur général de l'office rappelle à son employeur, par…
  148. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire › Paragraphe 1er : Dispositions générales

    Art. R8252-10Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L.
  149. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire › Paragraphe 2 : Intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi sur décision judiciaire

    Art. R8252-12Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision judiciaire mentionnée à l'article R.
  150. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre III : Amende administrative

    Art. R8253-1L'amende administrative prévue à l'article L.
  151. Art. R8253-2Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L.
  152. Art. R8253-3Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L.
  153. Art. R8253-4A l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  154. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre › Section 1 : Vérifications préalables

    Art. D8254-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L.
  155. Art. D8254-2La personne à qui les vérifications prévues à l'article L.
  156. Art. D8254-3Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L.
  157. Art. D8254-4Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
  158. Art. D8254-5Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D.
  159. Art. D8254-6L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D.
  160. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre › Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre

    Art. R8254-7Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le…
  161. Art. R8254-8Lorsque, en application des articles L.
  162. Art. R8254-9A l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  163. Art. R8254-10Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L.
  164. Art. R8254-11Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux…
  165. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre V : Actions en justice

    Art. D8255-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  166. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre VI : Dispositions pénales

    Art. R8256-1Le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées, le cas échéant, sur le titre de…
  167. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre Ier : Interdictions et dérogations

    Art. D8261-1Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements…
  168. Art. D8261-2Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie des salariés employés dans une entreprise laissent craindre à l'inspecteur ou au contrôleur du…
  169. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre II : Dispositions pénales

    Art. R8262-1Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance…
  170. Art. R8262-2Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.
  171. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section unique : Cumuls irréguliers d'emplois

    Art. D8271-1Pour l'application des articles L.
  172. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D8272-1Pour l'application de l'article L.
  173. Art. D8272-2Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à…
  174. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 2 : Refus des aides publiques

    Art. D8272-3Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D.
  175. Art. D8272-4Si l'entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l'autorité compétente peut décider de refuser l'aide sollicitée.
  176. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 3 : Remboursement des aides publiques

    Art. D8272-5Au vu des informations qui lui sont transmises sur la verbalisation d'une entreprise ou de son responsable de droit ou de fait, le préfet mentionné à l'article D.
  177. Art. D8272-6Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L.
  178. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R8272-7Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut…
  179. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité

    Art. R8272-8Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L.
  180. Art. R8272-9Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel…
  181. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 3 : Exclusion des contrats administratifs

    Art. R8272-10Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L.
  182. Art. R8272-11Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats…
  183. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail › Chapitre Ier : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre

    Art. R8281-1Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des…
  184. Art. R8281-2Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
  185. Art. R8281-3En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par…
  186. Art. R8281-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
  187. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail › Chapitre II : Dispositions pénales

    Art. R8282-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L.
  188. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application

    Art. R8291-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un…
  189. Art. R8291-1-1La demande mentionnée à l'article L.
  190. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

    Art. R8291-2L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L.
  191. Art. R8291-3Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “…
  192. Art. R8291-4Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne…
  193. Art. R8291-5L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.
  194. Art. R8291-6Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.
  195. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle

    Art. R8292-1La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de…
  196. Art. R8292-2Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R.
  197. Art. R8292-3La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
  198. Art. R8292-4Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R.
  199. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 1 : Employeurs établis en France

    Art. R8293-1I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R.
  200. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 2 : Employeurs établis hors de France

    Art. R8293-2Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R.
  201. Art. R8293-4En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L.
  202. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte

    Art. R8293-5L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
  203. Art. R8293-6La redevance mentionnée à l'article R.
  204. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle

    Art. R8294-1A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R.
  205. Art. R8294-2Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à…
  206. Art. R8294-3Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe…
  207. Art. R8294-4Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R.
  208. Art. R8294-5Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  209. Art. R8294-6Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un…
  210. Art. R8294-7Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre…
  211. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché

    Art. R8294-8Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R.
  212. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 1 : Caractéristiques générales

    Art. R8295-1Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ”…
  213. Art. R8295-2Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
  214. Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 2 : Actualisation des données

    Art. R8295-3L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
  215. Art. R8295-3-1I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
  216. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Inspection du travail › Section 1 : Compétences et moyens d'intervention

    Art. D8322-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ont les mêmes attributions que les…
  217. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Inspection du travail › Section 2 : Systèmes d'inspection du travail

    Art. R8322-2Pour l'application des articles R.
  218. Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Lutte contre le travail illégal

    Art. R8323-1Dans le département de la Guyane, le document mentionnant le numéro individuel d'identification prévu au a du 1° de l'article D.
  219. Art. R8323-2Pour l'application des articles R.