Livre II : Lutte contre le travail illégal
Code du travail · articles R8211-1 à R8295-3-1 · 107 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles R8211-1 à R8211-8
- Titre II : Travail dissimulé articles R8221-1 à R8224-1
- Titre III : Marchandage articles D8232-1 à R8234-1
- Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre articles R8241-1 à R8242-2
- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler articles R8252-1 à R8256-1
- Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois articles D8261-1 à R8262-2
- Titre VII : Contrôle du travail illégal articles D8271-1 à R8272-11
- Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail articles R8281-1 à R8282-1
- Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics articles R8291-1 à R8295-3-1
02Articles
Les 107 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique : Dispositions relatives à la publication des décisions pénales
Art. R8211-1Lorsque la juridiction a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L.- Art. R8211-2Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L.
- Art. R8211-3Les informations relatives aux personnes physiques ou morales condamnées mises en ligne sur le site internet sont :
- Art. R8211-4La peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée…
- Art. R8211-5L'autorité responsable du site internet au titre de la diffusion mentionnée à l'article R.
- Art. R8211-6L'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations mentionnées à l'article R.
- Art. R8211-7L'autorité responsable indique sur ces pages la possibilité pour la personne condamnée d'exercer ses droits d'accès et de rectification des informations la concernant auprès du ministre chargé du…
- Art. R8211-8L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.
Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Art. R8221-1L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa…Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Art. R8221-2Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Règles applicables à la diffusion d'annonce
Art. R8221-3Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L.Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 1 : Dispositions communes
Art. R8222-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L.- Art. R8222-2L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R8222-3L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L.
Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 2 : Cocontractant établi en France
Art. D8222-4Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…- Art. D8222-5La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
Titre II : Travail dissimulé › Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage › Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger
Art. D8222-6Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant…- Art. D8222-7La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
- Art. D8222-8Les documents et attestations énumérés à l'article D.
Titre II : Travail dissimulé › Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice
Art. D8223-1En application de l'article L.- Art. D8223-2La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
- Art. D8223-3Lorsque la demande du salarié est présentée verbalement, cette demande et la réponse qui lui est apportée sont consignées par procès-verbal.
- Art. D8223-4Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
Titre II : Travail dissimulé › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R8224-1Le fait de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue à l'article R.Titre III : Marchandage › Chapitre II : Obligations et solidarité financière du donneur d'ordre
Art. D8232-1L'entrepreneur qui, en application de l'article L.Titre III : Marchandage › Chapitre III : Actions en justice
Art. D8233-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.- Art. D8233-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D.
Titre III : Marchandage › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R8234-1Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article D.Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre Ier : Prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3
Art. R8241-1I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R8241-2I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre › Chapitre II : Actions en justice
Art. R8242-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.- Art. R8242-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article R.
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 1 : Information des étrangers non autorisés à travailler au regard de leurs droits
Art. R8252-1Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 2 : Le document d'information
Art. R8252-2Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R8252-4L'organisme mentionné à l'article L.- Art. R8252-5Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
Art. R8252-6L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L.- Art. R8252-7Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L.
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 3 : Recouvrement forcé des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
Art. R8252-8Pour tout salarié étranger placé en rétention administrative, assigné à résidence ou qui ne se trouve plus sur le territoire national, le directeur général de l'office rappelle à son employeur, par…Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire › Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. R8252-10Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger non autorisé à travailler ou son représentant, en application de l'article L.Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre II : Droits du salarié étranger › Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler › Sous-section 4 : Recouvrement des sommes dues au salarié étranger non autorisé à travailler sur décision judiciaire › Paragraphe 2 : Intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi sur décision judiciaire
Art. R8252-12Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision judiciaire mentionnée à l'article R.Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre III : Amende administrative
Art. R8253-1L'amende administrative prévue à l'article L.- Art. R8253-2Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L.
- Art. R8253-3Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L.
- Art. R8253-4A l'expiration du délai mentionné à l'article R.
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre › Section 1 : Vérifications préalables
Art. D8254-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L.- Art. D8254-2La personne à qui les vérifications prévues à l'article L.
- Art. D8254-3Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. D8254-4Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
- Art. D8254-5Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D.
- Art. D8254-6L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D.
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre › Section 2 : Mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
Art. R8254-7Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le…- Art. R8254-8Lorsque, en application des articles L.
- Art. R8254-9A l'expiration du délai mentionné à l'article R.
- Art. R8254-10Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative prévue à l'article L.
- Art. R8254-11Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration invite le donneur d'ordre à verser les sommes dues par lui au titre des rémunérations, indemnités ou frais prévus aux…
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre V : Actions en justice
Art. D8255-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler › Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R8256-1Le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées, le cas échéant, sur le titre de…Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre Ier : Interdictions et dérogations
Art. D8261-1Les agents de l'inspection du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements…- Art. D8261-2Lorsque des présomptions tirées notamment des conditions d'organisation du travail de tout ou partie des salariés employés dans une entreprise laissent craindre à l'inspecteur ou au contrôleur du…
Titre VI : Cumuls irréguliers d'emplois › Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R8262-1Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance…- Art. R8262-2Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.
Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section unique : Cumuls irréguliers d'emplois
Art. D8271-1Pour l'application des articles L.Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D8272-1Pour l'application de l'article L.- Art. D8272-2Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à…
Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 2 : Refus des aides publiques
Art. D8272-3Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D.- Art. D8272-4Si l'entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l'autorité compétente peut décider de refuser l'aide sollicitée.
Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 3 : Remboursement des aides publiques
Art. D8272-5Au vu des informations qui lui sont transmises sur la verbalisation d'une entreprise ou de son responsable de droit ou de fait, le préfet mentionné à l'article D.- Art. D8272-6Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L.
Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R8272-7Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut…Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité
Art. R8272-8Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L.- Art. R8272-9Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel…
Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative › Sous-section 3 : Exclusion des contrats administratifs
Art. R8272-10Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L.- Art. R8272-11Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats…
Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail › Chapitre Ier : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre
Art. R8281-1Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des…- Art. R8281-2Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
- Art. R8281-3En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par…
- Art. R8281-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
Titre VIII : Obligation du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail › Chapitre II : Dispositions pénales
Art. R8282-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L.Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application
Art. R8291-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un…- Art. R8291-1-1La demande mentionnée à l'article L.
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Art. R8291-2L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L.- Art. R8291-3Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “…
- Art. R8291-4Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne…
- Art. R8291-5L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.
- Art. R8291-6Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
Art. R8292-1La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de…- Art. R8292-2Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R.
- Art. R8292-3La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
- Art. R8292-4Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R.
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 1 : Employeurs établis en France
Art. R8293-1I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R.Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 2 : Employeurs établis hors de France
Art. R8293-2Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R.- Art. R8293-4En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L.
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte › Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
Art. R8293-5L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.- Art. R8293-6La redevance mentionnée à l'article R.
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
Art. R8294-1A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R.- Art. R8294-2Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à…
- Art. R8294-3Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe…
- Art. R8294-4Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R.
- Art. R8294-5Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. R8294-6Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un…
- Art. R8294-7Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre…
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché
Art. R8294-8Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R.Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 1 : Caractéristiques générales
Art. R8295-1Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ”…- Art. R8295-2Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle › Section 2 : Actualisation des données
Art. R8295-3L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.- Art. R8295-3-1I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.