Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Code du travail · articles R1142-1 à Annexe II · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Chapitre II : Dispositions générales

    Art. R1142-1Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
  2. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

    Art. D1142-2Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L.
  3. Art. D1142-2-1Pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L.
  4. Art. D1142-3Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D.
  5. Art. D1142-4Le niveau de résultat mentionné à l'article D.
  6. Art. D1142-5Les indicateurs définis aux articles D.
  7. Art. D1142-6Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L.
  8. Art. D1142-6-1Les objectifs de progression prévus à l'article L.
  9. Art. D1142-6-2Les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs, sont…
  10. Art. D1142-7Chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigne un ou plusieurs référents chargés d'accompagner les entreprises de cinquante à…
  11. Art. D1142-8L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l'article L.
  12. Art. D1142-9Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D.
  13. Art. D1142-10Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L.
  14. Art. D1142-11Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les…
  15. Art. D1142-12Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur, il lui notifie sa décision…
  16. Art. D1142-13La pénalité mentionnée à l'article L.
  17. Art. D1142-14Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par…
  18. Art. D1142-15Les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L.
  19. Art. D1142-16Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L.
  20. Art. D1142-17Les écarts éventuels de représentation mentionnés à l'article D.
  21. Art. D1142-19Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article D.
  22. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 1 : Convention d'étude

    Art. R1143-1Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
  23. Art. D1143-2La convention d'étude est conclue après avis du comité social et économique, s'il existe.
  24. Art. D1143-3La convention d'étude fixe :
  25. Art. D1143-4Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
  26. Art. D1143-5Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R.
  27. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle

    Art. D1143-6Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L.
  28. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Sous-section 1 : Conclusion et objet du contrat

    Art. D1143-7Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et…
  29. Art. D1143-8Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :
  30. Art. D1143-9Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
  31. Art. D1143-10Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer…
  32. Art. D1143-11Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
  33. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat

    Art. D1143-12La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes…
  34. Art. D1143-13Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur…
  35. Art. D1143-14L'aide de l'Etat prévue à l'article D.
  36. Art. D1143-15En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
  37. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle › Section 3 : Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Sous-section 3 : Suivi et évaluation

    Art. D1143-16Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les…
  38. Art. D1143-17Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au…
  39. Art. D1143-18Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est…
  40. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes › Annexes

    Art. Annexe IMODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D.
  41. Art. Annexe IIMODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D.