Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Code du travail · articles R1321-1 à R1321-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1321-1Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
- Art. R1321-2Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1321-3Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1321-4Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
- Art. R1321-5L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R1321-6La demande prévue à l'article L.