Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Code du travail · articles R1423-36 à R1423-50 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R1423-36La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au…
- Art. R1423-37Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
- Art. R1423-38Le directeur de greffe gère le personnel du greffe.
- Art. R1423-39Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction.
- Art. R1423-40Le directeur de greffe organise l'accueil du public.
- Art. R1423-41Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres.
- Art. R1423-42Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1423-43Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R.
- Art. R1423-45Dans les tâches prévues aux articles R.
- Art. R1423-46Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services.
- Art. R1423-47Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient…
- Art. R1423-48Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent…
- Art. R1423-49Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
- Art. R1423-50Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R.