Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Code du travail · articles R1421-1 à D1423-75 · 89 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R1421-1 à R1421-7
- Chapitre II : Institution articles R1422-1 à R1422-4
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement articles R1423-1 à D1423-75
02Articles
Les 89 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1421-1La déclaration d'intérêts des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L.- Art. R1421-2La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers…
- Art. R1421-3Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes…
- Art. R1421-4A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R1421-5La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la…
- Art. R1421-6La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires peuvent être consultées par le conseiller prud'homme concerné ainsi que par l'autorité qui les conserve.
- Art. R1421-7La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat au titre duquel elles ont été…
Chapitre II : Institution
Art. R1422-1Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au…- Art. R1422-2Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L.
- Art. R1422-3Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R.
- Art. R1422-4Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections › Sous-section 1 : Composition
Art. R1423-1I.- Art. R1423-2Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
- Art. R1423-3Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est possible de regrouper, par voie règlementaire, plusieurs sections de même nature dans le département.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections › Sous-section 2 : Répartition entre les sections
Art. R1423-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à…- Art. R1423-5Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1423-6Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :
- Art. R1423-7En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après…
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Chambres
Art. R1423-8Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes.- Art. R1423-9Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.
- Art. R1423-10La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 3 : Président et vice-président
Art. R1423-11L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.- Art. R1423-12Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
- Art. R1423-13La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
- Art. R1423-14En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.
- Art. R1423-15Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1423-16En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R.
- Art. R1423-17Lorsque l'un des cas énoncés à l'article R.
- Art. R1423-18Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R.
- Art. R1423-19Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R.
- Art. R1423-20A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R1423-21Les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R1423-22Les dispositions des articles R.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Art. R1423-23Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :- Art. R1423-24Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : Règlement intérieur
Art. R1423-25L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et…- Art. R1423-26Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
- Art. R1423-27Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R.
- Art. R1423-28Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
- Art. R1423-29Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général…
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Art. R1423-30Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.- Art. R1423-31Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 4 : Comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
Art. R1423-31-1Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an…Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Art. R1423-32Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L.- Art. R1423-33Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section…
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Art. R1423-34Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :- Art. R1423-35Le bureau de jugement comprend selon les cas :
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 7 : Greffe › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R1423-36La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au…- Art. R1423-37Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
- Art. R1423-38Le directeur de greffe gère le personnel du greffe.
- Art. R1423-39Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction.
- Art. R1423-40Le directeur de greffe organise l'accueil du public.
- Art. R1423-41Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres.
- Art. R1423-42Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1423-43Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R.
- Art. R1423-45Dans les tâches prévues aux articles R.
- Art. R1423-46Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services.
- Art. R1423-47Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient…
- Art. R1423-48Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent…
- Art. R1423-49Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
- Art. R1423-50Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 7 : Greffe › Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable
Art. R1423-50-1Aux fins prévues par les articles L.Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement
Art. R1423-51Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :- Art. R1423-52Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 2 : Huissiers de justice
Art. R1423-53Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière…Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 3 : Témoins
Art. R1423-54Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à…Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Art. R1423-55Les activités prud'homales mentionnées à l'article L.- Art. D1423-56Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-57Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-58Les allocations prévues aux articles D.
- Art. D1423-59L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de…
- Art. D1423-60Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D1423-61Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire…
- Art. D1423-62Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des…
- Art. D1423-63Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
- Art. D1423-63-1Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants…
- Art. D1423-64Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-65Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. D1423-66Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R.
- Art. D1423-66-1Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R.
- Art. D1423-67Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité…
- Art. D1423-68La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R.
- Art. D1423-69Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R.
- Art. D1423-70Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Art. D1423-71Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à…- Art. D1423-72Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées…
- Art. D1423-73Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services…
- Art. D1423-74Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D.
- Art. D1423-75Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.