Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Code du travail · articles R1412-1 à Annexe à l'article R1422-4 · 291 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes articles R1412-1 à R1412-5
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement articles R1421-1 à D1423-75
- Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie articles R1431-1 à R1431-16
- Titre IV : Conseillers prud'hommes articles R1441-1 à D1442-28
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes articles R1451-1 à R1457-2
- Titre VI : Voies de recours articles R1461-1 à R1463-1
- Titre VII : Résolution amiable des différends articles R1471-1 à R1471-2
- Annexe article Annexe à l'article R1422-4
02Articles
Les 291 articles
Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes › Chapitre II : Compétence territoriale
Art. R1412-1L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.- Art. R1412-2En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner.
- Art. R1412-3Lorsqu'à la suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le ressort d'un conseil de prud'hommes est modifié, le conseil de prud'hommes initialement saisi demeure compétent pour…
- Art. R1412-4Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.
- Art. R1412-5Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1421-1La déclaration d'intérêts des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L.- Art. R1421-2La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers…
- Art. R1421-3Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes…
- Art. R1421-4A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R1421-5La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la…
- Art. R1421-6La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires peuvent être consultées par le conseiller prud'homme concerné ainsi que par l'autorité qui les conserve.
- Art. R1421-7La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat au titre duquel elles ont été…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre II : Institution
Art. R1422-1Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au…- Art. R1422-2Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L.
- Art. R1422-3Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R.
- Art. R1422-4Les siège et ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément à l'annexe figurant à la fin du présent livre.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections › Sous-section 1 : Composition
Art. R1423-1I.- Art. R1423-2Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
- Art. R1423-3Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est possible de regrouper, par voie règlementaire, plusieurs sections de même nature dans le département.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections › Sous-section 2 : Répartition entre les sections
Art. R1423-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à…- Art. R1423-5Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R1423-6Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :
- Art. R1423-7En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Chambres
Art. R1423-8Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes.- Art. R1423-9Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.
- Art. R1423-10La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 3 : Président et vice-président
Art. R1423-11L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.- Art. R1423-12Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
- Art. R1423-13La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
- Art. R1423-14En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.
- Art. R1423-15Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1423-16En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R.
- Art. R1423-17Lorsque l'un des cas énoncés à l'article R.
- Art. R1423-18Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R.
- Art. R1423-19Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R.
- Art. R1423-20A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R1423-21Les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R1423-22Les dispositions des articles R.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Art. R1423-23Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :- Art. R1423-24Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : Règlement intérieur
Art. R1423-25L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et…- Art. R1423-26Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
- Art. R1423-27Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R.
- Art. R1423-28Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
- Art. R1423-29Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection
Art. R1423-30Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.- Art. R1423-31Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 4 : Comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
Art. R1423-31-1Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an…Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Art. R1423-32Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article L.- Art. R1423-33Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Art. R1423-34Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :- Art. R1423-35Le bureau de jugement comprend selon les cas :
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 7 : Greffe › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Art. R1423-36La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au…- Art. R1423-37Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
- Art. R1423-38Le directeur de greffe gère le personnel du greffe.
- Art. R1423-39Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction.
- Art. R1423-40Le directeur de greffe organise l'accueil du public.
- Art. R1423-41Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres.
- Art. R1423-42Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1423-43Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R.
- Art. R1423-45Dans les tâches prévues aux articles R.
- Art. R1423-46Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services.
- Art. R1423-47Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient…
- Art. R1423-48Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent…
- Art. R1423-49Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
- Art. R1423-50Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 7 : Greffe › Sous-section 2 : Service d'accueil unique du justiciable
Art. R1423-50-1Aux fins prévues par les articles L.Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 1 : Dépenses de personnel et de fonctionnement
Art. R1423-51Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :- Art. R1423-52Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 2 : Huissiers de justice
Art. R1423-53Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière…Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 3 : Témoins
Art. R1423-54Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à…Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Art. R1423-55Les activités prud'homales mentionnées à l'article L.- Art. D1423-56Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-57Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-58Les allocations prévues aux articles D.
- Art. D1423-59L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de…
- Art. D1423-60Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D1423-61Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire…
- Art. D1423-62Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des…
- Art. D1423-63Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
- Art. D1423-63-1Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants…
- Art. D1423-64Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R.
- Art. D1423-65Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. D1423-66Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R.
- Art. D1423-66-1Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R.
- Art. D1423-67Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité…
- Art. D1423-68La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R.
- Art. D1423-69Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R.
- Art. D1423-70Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes › Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Art. D1423-71Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à…- Art. D1423-72Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées…
- Art. D1423-73Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services…
- Art. D1423-74Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D.
- Art. D1423-75Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.
Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie › Chapitre unique › Section 1 : Missions
Art. R1431-1Le Conseil supérieur de la prud'homie formule des avis et suggestions.- Art. R1431-2Le Conseil supérieur de la prud'homie propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles.
- Art. R1431-3Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :
- Art. R1431-3-1Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.
Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie › Chapitre unique › Section 2 : Composition
Art. R1431-4Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :- Art. R1431-5Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
- Art. R1431-6Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
- Art. R1431-7Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers.
- Art. R1431-8Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du…
Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie › Chapitre unique › Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R1431-9Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie ne sont pas rémunérées.- Art. R1431-10Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
- Art. R1431-11La commission permanente comprend :
- Art. R1431-12Le secrétariat du Conseil supérieur de la prud'homie est assuré par les services du ministre chargé du travail.
- Art. R1431-13Le Conseil supérieur de la prud'homie se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
- Art. R1431-14L'ordre du jour du Conseil supérieur de la prud'homie et celui de la commission permanente sont fixés par le président.
- Art. R1431-15Le Conseil supérieur de la prud'homie peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.
- Art. R1431-16Le Conseil supérieur de la prud'homie ou sa commission permanente peuvent faire appel à des représentants des ministres ou à des experts.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 1 : Dispositions générales
Art. R1441-1Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R1441-2En application de l'article L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 2 : Collège des salariés
Art. R1441-3Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L.- Art. R1441-4Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de…
- Art. R1441-5Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R.
- Art. R1441-6En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R.
- Art. R1441-7En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau…
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges › Sous-section 3 : Collège des employeurs
Art. R1441-8Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L.- Art. R1441-9I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition…
- Art. R1441-10Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1441-11En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R.
- Art. R1441-12En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et…
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1441-13I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel…Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 2 : Conditions de candidature
Art. R1441-14La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L.- Art. R1441-15Toutes les candidatures déposées pour une même personne en méconnaissance des 1° et 2° de l'article L.
- Art. R1441-16La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R1441-17En application de l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
Art. R1441-18Le mandataire prévu à l'article L.- Art. R1441-19La notification prévue à l'article L.
- Art. R1441-20Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
- Art. R1441-21Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L.
- Art. R1441-22Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente.
- Art. D1441-22-1La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des…
- Art. D1441-22-2Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R.
- Art. D1441-22-3Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les…
- Art. D1441-22-4I.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
Art. R1441-23Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L.- Art. R1441-24Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L.
- Art. D1441-24-1Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :
- Art. D1441-24-2Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D.
- Art. D1441-24-3I.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 4 : Désignations complémentaires
Art. R1441-25Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise en tant que de besoin et au moins une fois par an, des opérations pour les désignations complémentaires prévues à l'article L.- Art. R1441-26Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation › Sous-section 1 : Formation continue
Art. D1442-1La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :- Art. R1442-2Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-3Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-4L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D.
- Art. D1442-5Les conventions mentionnées à l'article D.
- Art. D1442-6L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
- Art. D1442-7La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D.
- Art. D1442-8L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1442-9Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D.
- Art. D1442-10Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation › Sous-section 2 : Formation initiale
Art. D1442-10-1Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.- Art. D1442-10-2Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
- Art. D1442-10-3Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D1442-10-4A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
- Art. D1442-10-5Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire…
- Art. D1442-10-6Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur…
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat › Sous-section 1 : Installation
Art. D1442-11Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :- Art. D1442-12La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de…
- Art. D1442-13Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
- Art. D1442-14Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, à l'occasion de l'audience solennelle mentionnée au 1° de l'article R.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat › Sous-section 2 : Fin du mandat
Art. D1442-16Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du…- Art. D1442-17Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de…
- Art. D1442-18Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, devient employeur alors qu'il siégeait en tant que salarié, ou devient salarié alors qu'il siégeait en tant qu'employeur, doit le déclarer au…
- Art. D1442-19Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président ou le vice-président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit…
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : La démission pour refus de service
Art. D1442-20Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-21La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.- Art. R1442-22Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
- Art. R1442-22-1L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil…
- Art. R1442-22-2Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
- Art. R1442-22-3La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République…
- Art. R1442-22-4Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R1442-22-5Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R1442-22-6Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R1442-22-7La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-8Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
Art. R1442-22-8 APréalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la…Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
Art. R1442-22-9Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il…- Art. R1442-22-10Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
- Art. R1442-22-11Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
- Art. R1442-22-12Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
- Art. R1442-22-13Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de…
- Art. R1442-22-14L'audience de la Commission nationale de discipline est publique.
- Art. R1442-22-15Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
- Art. R1442-22-16Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause.
- Art. R1442-22-17Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 4 : La prise à partie
Art. D1442-23Les articles L.- Art. D1442-24La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 4 : Médailles et honorariat
Art. D1442-25Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions.- Art. D1442-26L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant…
- Art. D1442-27Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R.
- Art. D1442-28Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1451-1Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier et du livre cinq du code de procédure civile.- Art. R1451-2Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
- Art. R1451-3Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Art. R1452-1La demande en justice est formée par requête.- Art. R1452-2La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
- Art. R1452-3Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
- Art. R1452-4A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R1452-5Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R.
- Art. R1452-6La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Art. R1453-1Les parties se défendent elles-mêmes.- Art. R1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
- Art. D1453-2-1La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-2Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
- Art. D1453-2-3La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L.
- Art. D1453-2-4L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical.
- Art. D1453-2-5La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans.
- Art. D1453-2-6Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. D1453-2-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de…
- Art. D1453-2-8Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L.
- Art. D1453-2-9L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
- Art. D1453-2-10L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L.
- Art. D1453-2-11Le remboursement prévu à l'article D.
- Art. D1453-2-12Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D1453-2-13Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
- Art. D1453-2-14Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
- Art. D1453-2-15Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
- Art. R1453-3La procédure prud'homale est orale.
- Art. R1453-4Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
- Art. R1453-5Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art. R1454-1En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de…- Art. R1454-2A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le…
- Art. R1454-3Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
- Art. R1454-4Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme.
- Art. R1454-5Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
- Art. R1454-6Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 2 : Conciliation et orientation
Art. R1454-7Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.- Art. R1454-8Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle.
- Art. R1454-9En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de…
- Art. R1454-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et…
- Art. R1454-10Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.
- Art. R1454-11En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
- Art. R1454-12Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
- Art. R1454-13Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L.
- Art. R1454-14Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
- Art. R1454-15Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
- Art. R1454-16Les décisions prises en application des articles R.
- Art. R1454-17Dans les cas visés aux articles R.
- Art. R1454-18En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Jugement
Art. R1454-19Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de…- Art. R1454-19-1Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R.
- Art. R1454-19-2Le bureau de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
- Art. R1454-19-3Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
- Art. R1454-19-4L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été…
- Art. R1454-20Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond.
- Art. R1454-21Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile .
- Art. R1454-22Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
- Art. R1454-23Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
- Art. R1454-24En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle…
- Art. R1454-24-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le…
- Art. R1454-25A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au…
- Art. R1454-26Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile.
- Art. R1454-27Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
- Art. R1454-28A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 4 : Départage
Art. R1454-29En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement.- Art. R1454-30Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa…
- Art. R1454-31Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le…
- Art. R1454-32Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre V : Référé › Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Art. R1455-1Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.- Art. R1455-2L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L.
- Art. R1455-3La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
- Art. R1455-4Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre V : Référé › Section 2 : Compétence de la formation de référé
Art. R1455-5Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse…- Art. R1455-6La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour…
- Art. R1455-7Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il…
- Art. R1455-8S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre V : Référé › Section 3 : Procédure de référé
Art. R1455-9La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R1455-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à…
- Art. R1455-10Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
- Art. R1455-11Le délai d'appel est de quinze jours.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre V bis : Procédure accélérée au fond
Art. R1455-12A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures…Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Art. R1456-1En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et…- Art. R1456-2La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Art. R1456-3Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois.
- Art. R1456-4Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été…
- Art. R1456-5Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre VII : Récusation
Art. R1457-1La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.- Art. R1457-2Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Titre VI : Voies de recours › Chapitre Ier : Appel
Art. R1461-1Le délai d'appel est d'un mois.- Art. R1461-2L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Titre VI : Voies de recours › Chapitre II : Pourvoi en cassation
Art. R1462-1Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :- Art. R1462-2Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
- Art. D1462-3Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.
Titre VI : Voies de recours › Chapitre III : Opposition et tierce opposition
Art. R1463-1L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.Titre VII : Résolution amiable des différends
Art. R1471-1Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.- Art. R1471-2Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
Annexe
Art. Annexe à l'article R1422-4SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DÉPARTEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES Siège du conseil de prud'hommes Ressort du conseil de prud'hommes Cour…