Section 1 : Information et formation des travailleurs
Code du travail · articles R4323-1 à R4323-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4323-1L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
- Art. R4323-2L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
- Art. R4323-3La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour…
- Art. R4323-4Indépendamment de la formation prévue à l'article R.
- Art. R4323-5L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.