Section 2 : Installation des équipements de travail

Code du travail · articles R4323-6 à R4323-13 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4323-6Les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité.
  2. Art. R4323-7Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
  3. Art. R4323-8Un espace libre suffisant est prévu entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement.
  4. Art. R4323-9L'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
  5. Art. R4323-10Les équipements de travail et leurs éléments sont implantés de telle sorte qu'ils ne s'opposent pas à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter en toute…
  6. Art. R4323-11Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les…
  7. Art. R4323-12Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres.
  8. Art. R4323-13Aucun poste de travail permanent ne peut être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.