Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail
Code du travail · articles R4323-58 à R4323-61 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4323-58Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
- Art. R4323-59La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
- Art. R4323-60Lorsque les dispositions de l'article R.
- Art. R4323-61Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de…