Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail

Code du travail · articles R4323-62 à R4323-64 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4323-62Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R.
  2. Art. R4323-63Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
  3. Art. R4323-64Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.