Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail
Code du travail · articles R4323-62 à R4323-64 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4323-62Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R.
- Art. R4323-63Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
- Art. R4323-64Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.