Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
Code du travail · articles R4323-69 à R4323-90 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Échafaudages articles R4323-69 à R4323-80
- Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds articles R4323-81 à R4323-88
- Paragraphe 3 : Cordes articles R4323-89 à R4323-90
02Articles
Les 22 articles
Paragraphe 1 : Échafaudages
Art. R4323-69Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique…- Art. R4323-70La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage…
- Art. R4323-71Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa…
- Art. R4323-72Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une résistance appropriées à leur emploi.
- Art. R4323-73La stabilité de l'échafaudage doit être assurée.
- Art. R4323-74Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des…
- Art. R4323-75Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
- Art. R4323-76La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
- Art. R4323-77Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R.
- Art. R4323-78Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter.
- Art. R4323-79Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
- Art. R4323-80Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont…
Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Art. R4323-81L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation.- Art. R4323-82Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
- Art. R4323-83L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
- Art. R4323-84Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
- Art. R4323-85Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
- Art. R4323-86Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont utilisées de telle sorte que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit…
- Art. R4323-87Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
- Art. R4323-88Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
Paragraphe 3 : Cordes
Art. R4323-89L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes :- Art. R4323-90Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé…