Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché

Code du travail · articles R4324-1 à R4324-53 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection

    Art. R4324-1Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou…
  2. Art. R4324-2Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact…
  3. Art. R4324-3Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R.
  4. Art. R4324-4Les éléments d'un équipement de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement sont équipés de protecteurs appropriés.
  5. Art. R4324-5Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
  6. Art. R4324-6Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon…
  7. Art. R4324-7Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R.
  8. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt

    Art. R4324-8La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne…
  9. Art. R4324-9Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
  10. Art. R4324-10Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de…
  11. Art. R4324-11Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
  12. Art. R4324-12Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
  13. Art. R4324-13Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
  14. Art. R4324-14Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie…
  15. Art. R4324-15Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou…
  16. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation

    Art. R4324-16Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
  17. Art. R4324-17Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires…
  18. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies

    Art. R4324-18Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.
  19. Art. R4324-19La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie est obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones…
  20. Art. R4324-20La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
  21. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie

    Art. R4324-21Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés…
  22. Art. R4324-22Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant…
  23. Section 1 : Prescriptions techniques communes › Sous-section 6 : Éclairage

    Art. R4324-23Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.
  24. Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs › Sous-section 1 : Levage des charges

    Art. R4324-24Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et…
  25. Art. R4324-25Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque…
  26. Art. R4324-26Les accessoires de levage sont marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
  27. Art. R4324-27Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.
  28. Art. R4324-28Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
  29. Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs › Sous-section 2 : Levage et déplacement des travailleurs

    Art. R4324-29Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
  30. Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles

    Art. R4324-30Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de…
  31. Art. R4324-31Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser…
  32. Art. R4324-32Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, l'équipement de travail mobile est équipé d'une structure de protection contre ce risque.
  33. Art. R4324-33Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
  34. Art. R4324-34Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de…
  35. Art. R4324-35S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un…
  36. Art. R4324-36Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact…
  37. Art. R4324-37Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de…
  38. Art. R4324-38Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations sont prévues.
  39. Art. R4324-39Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
  40. Art. R4324-40Les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt.
  41. Art. R4324-41Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour…
  42. Art. R4324-42Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
  43. Art. R4324-43Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance sont munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
  44. Art. R4324-44En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements sont munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
  45. Art. R4324-45Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre…
  46. Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.

    Art. R4324-46Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement…
  47. Art. R4324-47Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
  48. Art. R4324-48Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de contact des personnes présentes dans l'environnement de l'installation avec l'habitacle en mouvement ou tout autre…
  49. Art. R4324-49Les interventions de vérification et de maintenance s'effectuent depuis un emplacement sûr permettant un accès aisé et sécurisé aux organes concernés, à partir de l'ouverture d'un protecteur.
  50. Art. R4324-50Les équipements sont installés ou équipés de manière à empêcher tout risque de chute de personne dans la gaine, lorsque l'habitacle n'est pas au palier.A cette fin, ils sont équipés de protecteurs…
  51. Art. R4324-51Les voies et accès aux équipements, les habitacles accessibles aux personnes ainsi que les espaces en gaine où ont lieu des opérations de vérification et de maintenance sont dotés d'un éclairage…
  52. Art. R4324-52Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de…
  53. Art. R4324-53Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes, l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y compris en cas de défaillance de la source d'énergie.