Section 1 : Prescriptions techniques communes
Code du travail · articles R4324-1 à R4324-23 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection articles R4324-1 à R4324-7
- Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt articles R4324-8 à R4324-15
- Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation articles R4324-16 à R4324-17
- Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies articles R4324-18 à R4324-20
- Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie articles R4324-21 à R4324-22
- Sous-section 6 : Éclairage article R4324-23
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection
Art. R4324-1Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou…- Art. R4324-2Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact…
- Art. R4324-3Les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R.
- Art. R4324-4Les éléments d'un équipement de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement sont équipés de protecteurs appropriés.
- Art. R4324-5Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
- Art. R4324-6Les éléments d'un équipement de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, sont disposés, protégés ou isolés de façon…
- Art. R4324-7Les prescriptions techniques prévues par le présent chapitre, notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R.
Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Art. R4324-8La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne…- Art. R4324-9Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
- Art. R4324-10Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de…
- Art. R4324-11Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
- Art. R4324-12Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
- Art. R4324-13Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
- Art. R4324-14Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie…
- Art. R4324-15Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou…
Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation
Art. R4324-16Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.- Art. R4324-17Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires…
Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
Art. R4324-18Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.- Art. R4324-19La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie est obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones…
- Art. R4324-20La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie
Art. R4324-21Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés…- Art. R4324-22Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant…
Sous-section 6 : Éclairage
Art. R4324-23Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.