Chapitre Ier : Dispositions générales
Code du travail · articles R4421-1 à R4421-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4421-1Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
- Art. R4421-2Au sens du présent titre, on entend par :
- Art. R4421-3Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
- Art. R4421-4Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.