Titre II : Prévention des risques biologiques
Code du travail · articles R4421-1 à R4427-5 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R4421-1 à R4421-4
- Chapitre II : Principes de prévention article R4422-1
- Chapitre III : Évaluation des risques articles R4423-1 à R4423-4
- Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention articles R4424-1 à R4424-11
- Chapitre V : Information et formation des travailleurs articles R4425-1 à R4425-7
- Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs articles R4426-1 à R4426-13
- Chapitre VII : Déclaration administrative articles R4427-1 à R4427-5
02Articles
Les 44 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4421-1Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.- Art. R4421-2Au sens du présent titre, on entend par :
- Art. R4421-3Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
- Art. R4421-4Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4422-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés…Chapitre III : Évaluation des risques
Art. R4423-1Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.- Art. R4423-2L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R.
- Art. R4423-3Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes…
- Art. R4423-4L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités
Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…- Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
- Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
- Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
- Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
- Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités
Art. R4424-7Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des…- Art. R4424-8Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés…
- Art. R4424-9Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents…
- Art. R4424-10Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement…
- Art. R4424-11Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques…
Chapitre V : Information et formation des travailleurs › Section 1 : Information
Art. R4425-1L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :- Art. R4425-2L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
- Art. R4425-3Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un…
- Art. R4425-4Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du…
- Art. R4425-5Les éléments d'information mentionnés à l'article R.
Chapitre V : Information et formation des travailleurs › Section 2 : Formation
Art. R4425-6L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :- Art. R4425-7La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 1 : Liste des travailleurs exposés
Art. R4426-1L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.- Art. R4426-2La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
- Art. R4426-3Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.
- Art. R4426-4Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel
Art. R4426-6L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.- Art. R4426-7Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R.
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 3 : Dossier médical
Art. R4426-8Le dossier médical prévu à l'article L.- Art. R4426-9Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R.
- Art. R4426-10Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du…
- Art. R4426-11Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 4 : Suivi des pathologies
Art. R4426-12Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des…- Art. R4426-13Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques…
Chapitre VII : Déclaration administrative
Art. R4427-1La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.- Art. R4427-2La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
- Art. R4427-3Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques…
- Art. R4427-4La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale.
- Art. R4427-5La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.