Titre II : Prévention des risques biologiques

Code du travail · articles R4421-1 à R4427-5 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R4421-1Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
  2. Art. R4421-2Au sens du présent titre, on entend par :
  3. Art. R4421-3Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
  4. Art. R4421-4Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
  5. Chapitre II : Principes de prévention

    Art. R4422-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés…
  6. Chapitre III : Évaluation des risques

    Art. R4423-1Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs.
  7. Art. R4423-2L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R.
  8. Art. R4423-3Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes…
  9. Art. R4423-4L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
  10. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités

    Art. R4424-1Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu…
  11. Art. R4424-2Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.
  12. Art. R4424-3Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
  13. Art. R4424-4Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les…
  14. Art. R4424-5Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur :
  15. Art. R4424-6Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés.
  16. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention › Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités

    Art. R4424-7Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des…
  17. Art. R4424-8Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés…
  18. Art. R4424-9Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents…
  19. Art. R4424-10Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes adoptent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, au moins le niveau de confinement…
  20. Art. R4424-11Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques…
  21. Chapitre V : Information et formation des travailleurs › Section 1 : Information

    Art. R4425-1L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
  22. Art. R4425-2L'employeur informe les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail :
  23. Art. R4425-3Des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappellent aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un…
  24. Art. R4425-4Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du…
  25. Art. R4425-5Les éléments d'information mentionnés à l'article R.
  26. Chapitre V : Information et formation des travailleurs › Section 2 : Formation

    Art. R4425-6L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
  27. Art. R4425-7La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
  28. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 1 : Liste des travailleurs exposés

    Art. R4426-1L'employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
  29. Art. R4426-2La liste des travailleurs exposés est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
  30. Art. R4426-3Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste des travailleurs exposés qui le concernent personnellement.
  31. Art. R4426-4Lorsque l'établissement cesse ses activités, la liste des travailleurs exposés est adressée au médecin inspecteur du travail.
  32. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 2 : Mise en œuvre du suivi individuel

    Art. R4426-6L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
  33. Art. R4426-7Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R.
  34. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 3 : Dossier médical

    Art. R4426-8Le dossier médical prévu à l'article L.
  35. Art. R4426-9Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R.
  36. Art. R4426-10Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du…
  37. Art. R4426-11Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur le suivi individuel de leur état de santé dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
  38. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs › Section 4 : Suivi des pathologies

    Art. R4426-12Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent des…
  39. Art. R4426-13Lorsqu'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques…
  40. Chapitre VII : Déclaration administrative

    Art. R4427-1La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
  41. Art. R4427-2La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
  42. Art. R4427-3Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques…
  43. Art. R4427-4La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale.
  44. Art. R4427-5La déclaration de première utilisation est renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.