Chapitre Ier : Dispositions générales

Code du travail · articles R4441-1 à R4441-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4441-1Au sens du présent titre, on entend par :
  2. Art. R4441-2Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.