Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

Code du travail · articles R4441-1 à R4447-1 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R4441-1Au sens du présent titre, on entend par :
  2. Art. R4441-2Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
  3. Chapitre II : Principes de prévention

    Art. R4442-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de…
  4. Art. R4442-2La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur les principes généraux de prévention prévus à l'article L.
  5. Chapitre III : Valeurs limites d'exposition

    Art. R4443-1L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
  6. Art. R4443-2La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R.
  7. Chapitre IV : Évaluation des risques

    Art. R4444-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
  8. Art. R4444-2L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas…
  9. Art. R4444-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
  10. Art. R4444-4Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
  11. Art. R4444-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
  12. Art. R4444-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures…
  13. Art. R4444-7Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
  14. Chapitre V : Mesures et moyens de prévention

    Art. R4445-1Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R.
  15. Art. R4445-2La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
  16. Art. R4445-3Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la…
  17. Art. R4445-4Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure…
  18. Art. R4445-5En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de…
  19. Art. R4445-6Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
  20. Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé

    Art. R4446-2Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de…
  21. Art. R4446-3L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au…
  22. Art. R4446-4Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une…
  23. Chapitre VII : Information et formation des travailleurs

    Art. R4447-1Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des…