Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques
Code du travail · articles R4441-1 à R4447-1 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles R4441-1 à R4441-2
- Chapitre II : Principes de prévention articles R4442-1 à R4442-2
- Chapitre III : Valeurs limites d'exposition articles R4443-1 à R4443-2
- Chapitre IV : Évaluation des risques articles R4444-1 à R4444-7
- Chapitre V : Mesures et moyens de prévention articles R4445-1 à R4445-6
- Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé articles R4446-2 à R4446-4
- Chapitre VII : Information et formation des travailleurs article R4447-1
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R4441-1Au sens du présent titre, on entend par :- Art. R4441-2Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Chapitre II : Principes de prévention
Art. R4442-1L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de…- Art. R4442-2La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur les principes généraux de prévention prévus à l'article L.
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition
Art. R4443-1L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :- Art. R4443-2La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R.
Chapitre IV : Évaluation des risques
Art. R4444-1L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.- Art. R4444-2L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas…
- Art. R4444-3Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
- Art. R4444-4Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique ainsi que du médecin du travail.
- Art. R4444-5Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
- Art. R4444-6Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures…
- Art. R4444-7Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
Art. R4445-1Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R.- Art. R4445-2La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
- Art. R4445-3Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la…
- Art. R4445-4Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure…
- Art. R4445-5En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de…
- Art. R4445-6Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Art. R4446-2Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de…- Art. R4446-3L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé mentionné au…
- Art. R4446-4Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une…
Chapitre VII : Information et formation des travailleurs
Art. R4447-1Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des…