Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
Code du travail · articles R4452-22 à R4452-31 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4452-22L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R.
- Art. R4452-23L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
- Art. R4452-24En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
- Art. R4452-25Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
- Art. R4452-26Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
- Art. R4452-29Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter…
- Art. R4452-30Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R.
- Art. R4452-31Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.