Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Code du travail · articles R4452-1 à Annexe III · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions article R4452-1
- Section 2 : Principes de prévention articles R4452-2 à R4452-4
- Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle articles R4452-5 à R4452-6
- Section 4 : Evaluation des risques articles R4452-7 à R4452-12
- Section 5 : Mesures et moyens de prévention articles R4452-13 à R4452-18
- Section 6 : Information et formation des travailleurs articles R4452-19 à R4452-21
- Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé articles R4452-22 à R4452-31
- Annexes articles Annexe I à Annexe III
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Définitions
Art. R4452-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :Section 2 : Principes de prévention
Art. R4452-2L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques…- Art. R4452-3L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
- Art. R4452-4La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L.
Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle
Art. R4452-5L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe…- Art. R4452-6L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.
Section 4 : Evaluation des risques
Art. R4452-7L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R.- Art. R4452-8Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
- Art. R4452-9L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
- Art. R4452-10Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R.
- Art. R4452-11Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de…
- Art. R4452-12Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Art. R4452-13La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :- Art. R4452-14Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant…
- Art. R4452-15En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement…
- Art. R4452-16Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés…
- Art. R4452-17Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R.
- Art. R4452-18Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
Section 6 : Information et formation des travailleurs
Art. R4452-19Les mesures de formation portent notamment sur :- Art. R4452-20L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont…
- Art. R4452-21Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R.
Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
Art. R4452-22L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R.- Art. R4452-23L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
- Art. R4452-24En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
- Art. R4452-25Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
- Art. R4452-26Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
- Art. R4452-29Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter…
- Art. R4452-30Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R.
- Art. R4452-31Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
Annexes
Art. Annexe IRAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :- Art. Annexe IIRAYONNEMENTS OPTIQUES LASER Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la…
- Art. Annexe IIINumérotation modifiée Nouvelle numérotation Références modifiées Nouvelles références TITRE V :