Section 19 : Affichage et information.

Code du travail · articles R4534-153 à R4534-155 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4534-153Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R.
  2. Art. R4534-154Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.
  3. Art. R4534-155Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R.