Section 19 : Affichage et information.
Code du travail · articles R4534-153 à R4534-155 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4534-153Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R.
- Art. R4534-154Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.
- Art. R4534-155Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R.