Titre III : Bâtiment et génie civil

Code du travail · articles R4532-1 à R4535-14 · 251 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 251 articles

  1. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 1 : Catégories d'opérations.

    Art. R4532-1Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
  2. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 2 : Déclaration préalable.

    Art. R4532-2Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L.
  3. Art. R4532-3La déclaration préalable est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L.
  4. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.

    Art. R4532-4Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret…
  5. Art. R4532-5Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation…
  6. Art. R4532-6Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la…
  7. Art. R4532-7Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus…
  8. Art. R4532-8Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant…
  9. Art. R4532-9Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
  10. Art. R4532-10Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L.
  11. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur.

    Art. R4532-11Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.
  12. Art. R4532-12Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
  13. Art. R4532-13Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :
  14. Art. R4532-14Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
  15. Art. R4532-15Le coordonnateur préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.
  16. Art. R4532-16Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
  17. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.

    Art. R4532-17Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L.
  18. Art. R4532-18Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.
  19. Art. R4532-19Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à…
  20. Art. R4532-20La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
  21. Art. R4532-21Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser…
  22. Art. R4532-22Le contrat, l'avenant ou le document :
  23. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 3 : Compétences.

    Art. R4532-23Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont :
  24. Art. R4532-24Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de…
  25. Art. R4532-25Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :
  26. Art. R4532-26Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois :
  27. Art. R4532-27Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à…
  28. Art. R4532-28L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
  29. Art. R4532-29Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
  30. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.

    Art. R4532-30Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
  31. Art. R4532-31La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats.
  32. Art. R4532-32L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme…
  33. Art. R4532-33Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé.
  34. Art. R4532-34Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R.
  35. Art. R4532-35La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R.
  36. Art. R4532-37Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
  37. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 3 : Registre-journal.

    Art. R4532-38Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
  38. Art. R4532-39Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R.
  39. Art. R4532-40Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de…
  40. Art. R4532-41Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  41. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

    Art. R4532-42Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de…
  42. Art. R4532-43Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le…
  43. Art. R4532-44Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
  44. Art. R4532-45Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.
  45. Art. R4532-46Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R.
  46. Art. R4532-47Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
  47. Art. R4532-48Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis…
  48. Art. R4532-49Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du…
  49. Art. R4532-50Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
  50. Art. R4532-51Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  51. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.

    Art. R4532-52Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux…
  52. Art. R4532-53Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R.
  53. Art. R4532-54Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers…
  54. Art. R4532-55Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R.
  55. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

    Art. R4532-56L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L.
  56. Art. R4532-57L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  57. Art. R4532-58Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les…
  58. Art. R4532-59En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot…
  59. Art. R4532-60L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
  60. Art. R4532-61Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de…
  61. Art. R4532-62A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
  62. Art. R4532-63Le plan particulier de sécurité indique :
  63. Art. R4532-64Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
  64. Art. R4532-65Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R.
  65. Art. R4532-66Le plan particulier de sécurité :
  66. Art. R4532-67Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
  67. Art. R4532-68Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan…
  68. Art. R4532-69Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.
  69. Art. R4532-70L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L.
  70. Art. R4532-71Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier.
  71. Art. R4532-72Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre.
  72. Art. R4532-73Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
  73. Art. R4532-74Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
  74. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie.

    Art. R4532-75Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R.
  75. Art. R4532-76Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R.
  76. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 1 : Conditions de mise en place.

    Art. R4532-77Le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre…
  77. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 2 : Composition.

    Art. R4532-78Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend :
  78. Art. R4532-79Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif :
  79. Art. R4532-80Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par :
  80. Art. R4532-81Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R.
  81. Art. R4532-82Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre…
  82. Art. R4532-83La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est…
  83. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. › Sous-section 3 : Fonctionnement.

    Art. R4532-84Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de…
  84. Art. R4532-85Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son…
  85. Art. R4532-86Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
  86. Art. R4532-87L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.
  87. Art. R4532-88Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et…
  88. Art. R4532-89Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment.
  89. Art. R4532-90Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.
  90. Art. R4532-91Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
  91. Art. R4532-92Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
  92. Art. R4532-93Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège…
  93. Art. R4532-94Les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le…
  94. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage.

    Art. R4532-95Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L.
  95. Art. R4532-96Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de…
  96. Art. R4532-97Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage.
  97. Art. R4532-98Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au…
  98. Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux › Section 1 : Voies et réseaux divers.

    Art. R4533-1Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie…
  99. Art. R4533-2Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.
  100. Art. R4533-3Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.
  101. Art. R4533-4Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux…
  102. Art. R4533-5Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
  103. Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux › Section 2 : Dérogations.

    Art. R4533-6Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
  104. Art. R4533-7Les dérogations du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices…
  105. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 1 : Champ d'application.

    Art. R4534-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de…
  106. Art. R4534-2Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux de démontage, d'entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination, y compris ceux mentionnés à l'article 524…
  107. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 2 : Mesures générales de sécurité. › Sous-section 1 : Chutes de personnes.

    Art. R4534-3Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
  108. Art. R4534-4Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une…
  109. Art. R4534-5Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de…
  110. Art. R4534-6Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou…
  111. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 2 : Mesures générales de sécurité. › Sous-section 2 : Rangement et éclairage du chantier.

    Art. R4534-7Les matériaux se trouvant sur le chantier sont empilés et disposés de manière à ne pas mettre des travailleurs en danger.
  112. Art. R4534-8Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
  113. Art. R4534-9Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.
  114. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 2 : Mesures générales de sécurité. › Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier.

    Art. R4534-10Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et…
  115. Art. R4534-11Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par…
  116. Art. R4534-12Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
  117. Art. R4534-13Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de…
  118. Art. R4534-14Les crics sont munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
  119. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 2 : Mesures générales de sécurité. › Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.

    Art. R4534-15Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en…
  120. Art. R4534-16Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
  121. Art. R4534-17Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est…
  122. Art. R4534-18L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
  123. Art. R4534-19Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
  124. Art. R4534-20Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du…
  125. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur.

    Art. R4534-21Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.
  126. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.

    Art. R4534-22Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de…
  127. Art. R4534-23Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement…
  128. Art. R4534-24Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement…
  129. Art. R4534-25Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des…
  130. Art. R4534-26La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité…
  131. Art. R4534-27Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un danger.
  132. Art. R4534-28Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement.
  133. Art. R4534-29La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux le permet.
  134. Art. R4534-30Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
  135. Art. R4534-31Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de…
  136. Art. R4534-32Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins.
  137. Art. R4534-33Des mesures, telles que le creusement de cunettes et l'exécution de drainages sont prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
  138. Art. R4534-34Après une période de pluie ou de gel, il est procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée.
  139. Art. R4534-35Les fouilles en tranchée ou en excavation comportent les moyens nécessaires à une évacuation rapide des travailleurs.
  140. Art. R4534-36Lorsque des travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage sont mis en place.
  141. Art. R4534-37Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.
  142. Art. R4534-38L'abattage en sous-cave ne peut être réalisé qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.
  143. Art. R4534-39En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail est immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
  144. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 5 : Travaux souterrains. › Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs.

    Art. R4534-40Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage :
  145. Art. R4534-41Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement mis en place, sont examinés :
  146. Art. R4534-42Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine sont destinés à recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement…
  147. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 5 : Travaux souterrains. › Sous-section 2 : Ventilation.

    Art. R4534-43La qualité de l'air des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs.
  148. Art. R4534-44Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère est obtenu au moyen d'une installation de ventilation mécanique.
  149. Art. R4534-45Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation est réalisée dans les conditions suivantes :
  150. Art. R4534-46Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R.
  151. Art. R4534-47Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec…
  152. Art. R4534-48Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais sont arrosés.
  153. Art. R4534-49Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
  154. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 5 : Travaux souterrains. › Sous-section 3 : Circulation.

    Art. R4534-50Dans les puits dont la profondeur dépasse vingt-cinq mètres, les treuils utilisés pour le transport des travailleurs sont mus mécaniquement.
  155. Art. R4534-51Tant qu'il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, la présence d'un travailleur est requise en permanence pour la manœuvre du treuil.
  156. Art. R4534-52Les puits dans lesquels est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux travailleurs sont établis à six mètres au plus les…
  157. Art. R4534-53Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie comporte des issues permettant une évacuation rapide des travailleurs.
  158. Art. R4534-54Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties…
  159. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 5 : Travaux souterrains. › Sous-section 4 : Signalisation et éclairage.

    Art. R4534-55Les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° sont convenablement signalés la nuit.
  160. Art. R4534-56Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la…
  161. Art. R4534-57A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail sont signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois sont munis :
  162. Art. R4534-58Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
  163. Art. R4534-59Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du…
  164. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 6 : Travaux de démolition.

    Art. R4534-60Avant de commencer les travaux de démolition d'un ouvrage, l'employeur vérifie la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers.
  165. Art. R4534-61Aucun travailleur ne peut être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il n'est pas compétent et qui comporte, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque…
  166. Art. R4534-62Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix travailleurs, un chef d'équipe est exclusivement affecté à la surveillance des travaux.
  167. Art. R4534-63La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être accomplie que sous la direction de…
  168. Art. R4534-64Les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.
  169. Art. R4534-65Les murs à abattre sont préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, bien que scellées, sont en saillie de plus de deux mètres.
  170. Art. R4534-66Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que…
  171. Art. R4534-67Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs…
  172. Art. R4534-68Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur…
  173. Art. R4534-69Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont…
  174. Art. R4534-70Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger.
  175. Art. R4534-71Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.
  176. Art. R4534-72Lorsque les travaux de démolition sont réalisés à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve des…
  177. Art. R4534-73Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition.
  178. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers. › Sous-section 1 : Plates-formes de travail.

    Art. R4534-74Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux…
  179. Art. R4534-75Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
  180. Art. R4534-76Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
  181. Art. R4534-77Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R.
  182. Art. R4534-78Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
  183. Art. R4534-79Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants.
  184. Art. R4534-80Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres.
  185. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers. › Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.

    Art. R4534-81Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
  186. Art. R4534-82Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de…
  187. Art. R4534-83Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.
  188. Art. R4534-84Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
  189. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 8 : Travaux sur toitures.

    Art. R4534-85Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises…
  190. Art. R4534-86Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un…
  191. Art. R4534-87Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer…
  192. Art. R4534-88Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des…
  193. Art. R4534-89Lorsque le respect des dispositions de l'article R.
  194. Art. R4534-90Lors des travaux de vitrage sur toiture, les débris de verre sont immédiatement enlevés.
  195. Art. R4534-91Les échelles plates, dites « échelles de couvreurs », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
  196. Art. R4534-92Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler sont…
  197. Art. R4534-93Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur…
  198. Art. R4534-94Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
  199. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures.

    Art. R4534-95Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures sont prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les…
  200. Art. R4534-96Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un…
  201. Art. R4534-97Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide…
  202. Art. R4534-98Les plates-formes de travail, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des travailleurs employés à des travaux mentionnés à la présente section, ainsi…
  203. Art. R4534-99A défaut de l'installation des dispositifs prévus par les articles R.
  204. Art. R4534-100Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R.
  205. Art. R4534-101Lorsque la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues par les articles R.
  206. Art. R4534-102Le port d'un casque de protection est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
  207. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 10 : Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds ou de béton précontraint.

    Art. R4534-103Lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des…
  208. Art. R4534-104La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être réalisés que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un…
  209. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 11 : Étaiements, cintres et coffrages.

    Art. R4534-105La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en…
  210. Art. R4534-106L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être réalisé que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par…
  211. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 13 : Travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage.

    Art. R4534-131Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
  212. Art. R4534-132Des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives sont mis à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur…
  213. Art. R4534-133Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont accomplis sur un chantier, des écrans masquent les arcs aux personnes autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques…
  214. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 14 : Travaux exposant à des risques de projection.

    Art. R4534-134Des mesures sont prises pour éviter que les travailleurs puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques.
  215. Art. R4534-135Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats.
  216. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade.

    Art. R4534-136Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques de noyade, l'employeur prend, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures particulières de protection…
  217. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 16 : Mesures d'hygiène.

    Art. R4534-137Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations…
  218. Art. R4534-138Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à…
  219. Art. R4534-139L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire :
  220. Art. R4534-140Lorsque les installations prévues à l'article R.
  221. Art. R4534-141Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle.
  222. Art. R4534-142Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition.
  223. Art. R4534-142-1Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles…
  224. Art. R4534-143Cet article oblige l'employeur à mettre de l'eau potable et fraîche à disposition des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, afin qu'ils puissent se désaltérer et se rafraîchir.
  225. Art. R4534-144Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R.
  226. Art. R4534-145Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d'aisance, prévus aux articles R.
  227. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 17 : Hébergement.

    Art. R4534-146Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement satisfont aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques d'incendies et d'évacuation, prévues…
  228. Art. R4534-147Les voies d'accès aux logements des travailleurs sont entretenues de telle sorte qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.
  229. Art. R4534-148Les comités sociaux et économiques des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et…
  230. Art. R4534-149Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.
  231. Art. R4534-150Il est interdit à l'employeur de laisser les travailleurs loger sur le terrain mis à sa disposition par le maître d'ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d'hygiène…
  232. Art. R4534-151L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par la présente section est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.
  233. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 18 : Premiers secours.

    Art. R4534-152Des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail.
  234. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 19 : Affichage et information.

    Art. R4534-153Les obligations prévues par le présent chapitre sont affichées dans le local-vestiaire prévu par l'article R.
  235. Art. R4534-154Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.
  236. Art. R4534-155Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R.
  237. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 20 : Dérogations.

    Art. R4534-156Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et après avis du Conseil d'orientation des…
  238. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 1 : Prescriptions techniques durant l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil.

    Art. R4535-1Sous réserve des adaptations prévues par la présente section, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie…
  239. Art. R4535-2Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière…
  240. Art. R4535-4Lors des travaux mentionnés à l'article R.
  241. Art. R4535-5Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R.
  242. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.

    Art. R4535-6Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un…
  243. Art. R4535-7S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R.
  244. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 3 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Mesures générales de prévention des risques chimiques.

    Art. R4535-8Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants…
  245. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 3 : Risques chimiques. › Sous-section 2 : Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

    Art. R4535-9Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les…
  246. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 3 : Risques chimiques. › Sous-section 3 : Activités de confinement et de retrait d'amiante et activités et interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

    Art. R4535-10Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux…
  247. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 4 : Risques électriques › Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques

    Art. R4535-11Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R.
  248. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 4 : Risques électriques › Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques

    Art. R4535-12Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations…
  249. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 4 : Risques électriques › Sous-section 3 : Travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains

    Art. R4535-12-1Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à…
  250. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 5 : Risque hyperbare

    Art. R4535-13Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du…
  251. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Section 6 : Risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense

    Art. R4535-14En cas de risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R.