Sous-section 4 : Signalisation et éclairage.

Code du travail · articles R4534-55 à R4534-59 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4534-55Les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° sont convenablement signalés la nuit.
  2. Art. R4534-56Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la…
  3. Art. R4534-57A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail sont signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois sont munis :
  4. Art. R4534-58Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
  5. Art. R4534-59Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du…