Titre Ier : Journalistes professionnels
Code du travail · articles R7111-1 à D7112-6 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application et définitions articles R7111-1 à R7111-35
- Chapitre II : Contrat de travail articles D7112-1 à D7112-6
02Articles
Les 42 articles
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement
Art. R7111-1La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L.- Art. R7111-2A l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l'intéressé fournit :
- Art. R7111-3Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R7111-4La personne étrangère présentant une demande de carte d'identité de journaliste professionnel doit respecter les dispositions du présent code relatives aux conditions d'exercice d'une activité…
- Art. R7111-5La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession.
- Art. R7111-6La carte d'identité de journaliste professionnel comporte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences…
- Art. R7111-7La carte d'identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d'un an.
- Art. R7111-8Lors du renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des…
- Art. R7111-9Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte…
- Art. R7111-10La décision de la commission de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 2 : Modifications et annulation
Art. R7111-11Le titulaire d'une carte d'identité de journaliste professionnelle qui cesse d'être employé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était…- Art. R7111-12La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut annuler une carte.
- Art. R7111-13La décision de la commission d'annuler de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire
Art. R7111-14A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit :- Art. R7111-15Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R7111-16Le modèle de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ainsi que les mentions qu'elle comporte sont établis par le règlement intérieur de la commission de la carte d'identité des…
- Art. R7111-17La carte d'identité de journaliste professionnel honoraire peut être annulée suivant la procédure prévue aux articles R.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat
Art. R7111-18La commission chargée d'attribuer la carte d'identité des journalistes professionnels est paritaire.- Art. R7111-19Les membres de la commission justifient de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection.
- Art. R7111-20Le mandat des membres désignés et des membres élus de la commission est de trois ans, renouvelable.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 2 : Désignation et élection des membres
Art. R7111-21Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle.- Art. R7111-22Les représentants des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
- Art. R7111-23Au premier tour de scrutin de l'élection des représentants des journalistes professionnels, chaque liste est établie par les organisations de salariés représentatives au niveau national.
- Art. R7111-24Des membres suppléants, en nombre égal à celui des représentants des employeurs et des journalistes professionnels, sont désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres…
- Art. R7111-25Dans les régions délimitées par le règlement intérieur de la commission un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont désignés en qualité de correspondants.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R7111-26Le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est alternativement un représentant des employeurs et un représentant des journalistes professionnels.- Art. R7111-27La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels établit son règlement intérieur.
- Art. R7111-28Les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, sont prises à la majorité…
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 4 : Réclamations
Art. R7111-29Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R.- Art. R7111-30Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification de la décision comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement…
- Art. R7111-31La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure.
- Art. R7111-31-1Le président de la commission supérieure représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions de cette commission, à l'exception des pourvois devant le…
- Art. R7111-32La commission supérieure comprend :
- Art. R7111-33Les trois magistrats de la commission supérieure ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
- Art. R7111-34Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
- Art. R7111-35Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure.
Chapitre II : Contrat de travail
Art. D7112-1L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L.- Art. D7112-2La commission arbitrale prévue à l'article L.
- Art. D7112-3La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
- Art. D7112-4La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue.
- Art. D7112-5La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.
- Art. D7112-6La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou…