Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Code du travail · articles R7121-1 à R7124-38 · 147 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle articles R7121-1 à R7121-52
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants articles D7122-1 à R7122-29
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins articles R7123-1 à R7123-41
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode articles R7124-1 à R7124-38
02Articles
Les 147 articles
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R7121-1L'agent artistique représente l'artiste du spectacle.Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-section 2 : Le mandat
Art. R7121-6Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil.Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-Section 3 : Rémunérations
Art. D7121-7L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R.- Art. D7121-8Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D.
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. D7121-28La présente section détermine, conformément à l'article L.- Art. D7121-29La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 2 : Droit au congé
Art. D7121-30Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section…- Art. D7121-31Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente…
- Art. D7121-32L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
- Art. D7121-33Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.
- Art. D7121-34Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
- Art. D7121-35Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D.
- Art. D7121-36Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D.
- Art. D7121-37Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en…
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 1 : Constitution
Art. D7121-38Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D.- Art. D7121-39La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 2 : Affiliation
Art. D7121-40Les employeurs mentionnés aux articles D.- Art. D7121-41Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.
- Art. D7121-42Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de…
- Art. D7121-43Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. D7121-44La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement…
- Art. D7121-45L'employeur communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
- Art. D7121-46L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant…
- Art. D7121-47L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 3 : Commission paritaire
Art. D7121-48Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.- Art. D7121-49La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés.
Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 3 : Dispositions pénales
Art. R7121-51Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la…- Art. R7121-52Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D7122-1Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :- Art. R7122-2L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L.
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Art. R7122-3Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L.- Art. R7122-4Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R.
- Art. R7122-5La déclaration prévue par le 2° de l'article L.
- Art. R7122-6Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la…
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R7122-7Le titre mentionné à l'article L.Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R7122-8L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L.Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
Art. R7122-9L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L.Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 4 : Protection des salaires
Art. D7122-10Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L.Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 5 : Contrôle
Art. R7122-11I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas…- Art. R7122-12Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui…
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
Art. R7122-13Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L.Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Art. R7122-14L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L.- Art. R7122-15La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des…
- Art. R7122-16La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
- Art. R7122-17La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
- Art. R7122-18L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L.
- Art. R7122-19Les employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R7122-20Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L.
- Art. R7122-21Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations…
- Art. R7122-22Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des…
- Art. R7122-23Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée.
- Art. R7122-24L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté…
- Art. R7122-25L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 4 : Sanctions administratives
Art. R7122-26Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de…- Art. R7122-27Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L.
- Art. R7122-28Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. R7122-29Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la…
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 1 : Contrat de travail
Art. R7123-1Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les…- Art. R7123-2Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 2 : Rémunération
Art. R7123-3Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L.Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
Art. R7123-4La visite d'information et de prévention prévue aux articles R.- Art. R7123-5Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou…
- Art. R7123-6La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R.
- Art. R7123-7Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du…
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Art. R7123-8Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.- Art. R7123-9La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris.
- Art. R7123-10La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R.
- Art. R7123-10-1La demande de licence comporte :
- Art. R7123-10-2Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les…
- Art. R7123-11Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R.
- Art. R7123-12Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon…
- Art. R7123-12-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R7123-13Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins
Art. R7123-14I.Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R7123-15Pour l'application de l'article L.- Art. R7123-16Les activités ou professions dont l'exercice conjoint avec l'activité d'agences de mannequins sont susceptibles d'entraîner des situations de conflits d'intérêts sont :
- Art. R7123-17Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas…
- Art. R7123-17-1Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai…
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 2 : Mise à disposition
Art. R7123-18Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L.- Art. R7123-19Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière
Art. R7123-20La garantie financière prévue à l'article L.- Art. R7123-21Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
- Art. R7123-22En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 2 : Attestation de garantie
Art. R7123-23L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la…- Art. R7123-25Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à…
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 3 : Engagement de caution
Art. R7123-26La garantie financière ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que lorsqu'elles ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.- Art. R7123-27L'engagement de caution prévu à l'article L.
- Art. R7123-28L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur…
- Art. R7123-29Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 4 : Obligations du garant
Art. R7123-30L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L.- Art. R7123-31La mise en demeure mentionnée à l'article R.
- Art. R7123-32Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R.
- Art. R7123-33Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé…
- Art. R7123-34Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
- Art. R7123-35Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
- Art. R7123-36Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R.
- Art. R7123-37En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la…
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution
Art. R7123-38En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R.- Art. R7123-39Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur…
- Art. R7123-40L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R.
- Art. R7123-41Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations…
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 1 : Autorisation individuelle
Art. R7124-1Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.- Art. R7124-2La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
- Art. R7124-3L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
- Art. R7124-4La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
- Art. R7124-5L'instruction permet à la commission d'apprécier :
- Art. R7124-6Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R.
- Art. R7124-7Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées › Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
Art. R7124-8La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L.- Art. R7124-9L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R7124-10L'autorité administrative définie à l'article R.
- Art. R7124-11L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
- Art. R7124-12La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants…
- Art. R7124-13La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois.
- Art. R7124-14La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
- Art. R7124-15L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
- Art. R7124-16L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
- Art. R7124-17Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi.
- Art. R7124-18Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées › Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
Art. R7124-19La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L.- Art. R7124-19-1L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé…
- Art. R7124-19-2L'autorité administrative définie à l'article R.
- Art. R7124-19-3L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
- Art. R7124-19-4La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant.
- Art. R7124-19-5La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois.
- Art. R7124-19-6L'information prévue au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
Art. R7124-20La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.- Art. R7124-21La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R.
- Art. R7124-22Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
Art. R7124-23Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet…- Art. R7124-24Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R.
- Art. R7124-25Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés.
- Art. R7124-26Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos
Art. R7124-27L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :- Art. R7124-28L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L.
- Art. R7124-29Cet article encadre le temps de travail des enfants âgés de six à seize ans qui exercent une activité de mannequin, ainsi que le temps consacré à la sélection préalable (le processus de choix avant…
- Art. R7124-30Cet article encadre le travail des enfants de six à seize ans exerçant une activité de mannequin (ou passant une sélection préalable pour cela) pendant les congés scolaires.
- Art. R7124-30-1Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.
- Art. R7124-30-2Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 2 : Rémunération
Art. R7124-31La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R.- Art. R7124-32La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.
- Art. R7124-33Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R.
- Art. R7124-34L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L.
- Art. R7124-35Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R7124-36La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
- Art. R7124-37Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et…
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 5 : Contrôle
Art. R7124-38Toute infraction aux dispositions des articles L.