Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode

Code du travail · articles R7111-1 à R7124-38 · 189 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 189 articles

  1. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement

    Art. R7111-1La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. R7111-2A l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l'intéressé fournit :
  3. Art. R7111-3Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R.
  4. Art. R7111-4La personne étrangère présentant une demande de carte d'identité de journaliste professionnel doit respecter les dispositions du présent code relatives aux conditions d'exercice d'une activité…
  5. Art. R7111-5La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession.
  6. Art. R7111-6La carte d'identité de journaliste professionnel comporte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences…
  7. Art. R7111-7La carte d'identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d'un an.
  8. Art. R7111-8Lors du renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des…
  9. Art. R7111-9Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte…
  10. Art. R7111-10La décision de la commission de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
  11. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 2 : Modifications et annulation

    Art. R7111-11Le titulaire d'une carte d'identité de journaliste professionnelle qui cesse d'être employé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était…
  12. Art. R7111-12La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut annuler une carte.
  13. Art. R7111-13La décision de la commission d'annuler de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
  14. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Carte d'identité professionnelle › Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire

    Art. R7111-14A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit :
  15. Art. R7111-15Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R.
  16. Art. R7111-16Le modèle de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ainsi que les mentions qu'elle comporte sont établis par le règlement intérieur de la commission de la carte d'identité des…
  17. Art. R7111-17La carte d'identité de journaliste professionnel honoraire peut être annulée suivant la procédure prévue aux articles R.
  18. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat

    Art. R7111-18La commission chargée d'attribuer la carte d'identité des journalistes professionnels est paritaire.
  19. Art. R7111-19Les membres de la commission justifient de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection.
  20. Art. R7111-20Le mandat des membres désignés et des membres élus de la commission est de trois ans, renouvelable.
  21. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 2 : Désignation et élection des membres

    Art. R7111-21Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle.
  22. Art. R7111-22Les représentants des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
  23. Art. R7111-23Au premier tour de scrutin de l'élection des représentants des journalistes professionnels, chaque liste est établie par les organisations de salariés représentatives au niveau national.
  24. Art. R7111-24Des membres suppléants, en nombre égal à celui des représentants des employeurs et des journalistes professionnels, sont désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres…
  25. Art. R7111-25Dans les régions délimitées par le règlement intérieur de la commission un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont désignés en qualité de correspondants.
  26. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

    Art. R7111-26Le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est alternativement un représentant des employeurs et un représentant des journalistes professionnels.
  27. Art. R7111-27La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels établit son règlement intérieur.
  28. Art. R7111-28Les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, sont prises à la majorité…
  29. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels › Sous-section 4 : Réclamations

    Art. R7111-29Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R.
  30. Art. R7111-30Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification de la décision comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement…
  31. Art. R7111-31La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure.
  32. Art. R7111-31-1Le président de la commission supérieure représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions de cette commission, à l'exception des pourvois devant le…
  33. Art. R7111-32La commission supérieure comprend :
  34. Art. R7111-33Les trois magistrats de la commission supérieure ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
  35. Art. R7111-34Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
  36. Art. R7111-35Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure.
  37. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre II : Contrat de travail

    Art. D7112-1L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L.
  38. Art. D7112-2La commission arbitrale prévue à l'article L.
  39. Art. D7112-3La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
  40. Art. D7112-4La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue.
  41. Art. D7112-5La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.
  42. Art. D7112-6La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou…
  43. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R7121-1L'agent artistique représente l'artiste du spectacle.
  44. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-section 2 : Le mandat

    Art. R7121-6Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil.
  45. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Agents artistiques › Sous-Section 3 : Rémunérations

    Art. D7121-7L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R.
  46. Art. D7121-8Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D.
  47. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. D7121-28La présente section détermine, conformément à l'article L.
  48. Art. D7121-29La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
  49. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 2 : Droit au congé

    Art. D7121-30Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section…
  50. Art. D7121-31Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente…
  51. Art. D7121-32L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
  52. Art. D7121-33Le salarié transmet à la caisse de congés payés prévue à la sous-section 3 un exemplaire du certificat justificatif de ses droits à congés.
  53. Art. D7121-34Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
  54. Art. D7121-35Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D.
  55. Art. D7121-36Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D.
  56. Art. D7121-37Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en…
  57. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 1 : Constitution

    Art. D7121-38Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D.
  58. Art. D7121-39La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
  59. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 2 : Affiliation

    Art. D7121-40Les employeurs mentionnés aux articles D.
  60. Art. D7121-41Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.
  61. Art. D7121-42Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de…
  62. Art. D7121-43Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D.
  63. Art. D7121-44La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement…
  64. Art. D7121-45L'employeur communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
  65. Art. D7121-46L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant…
  66. Art. D7121-47L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
  67. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Congés payés › Sous-section 3 : Caisse de congés payés › Paragraphe 3 : Commission paritaire

    Art. D7121-48Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.
  68. Art. D7121-49La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés.
  69. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 3 : Dispositions pénales

    Art. R7121-51Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la…
  70. Art. R7121-52Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  71. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D7122-1Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :
  72. Art. R7122-2L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L.
  73. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

    Art. R7122-3Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L.
  74. Art. R7122-4Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R.
  75. Art. R7122-5La déclaration prévue par le 2° de l'article L.
  76. Art. R7122-6Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la…
  77. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. R7122-7Le titre mentionné à l'article L.
  78. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. R7122-8L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L.
  79. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France › Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

    Art. R7122-9L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L.
  80. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 4 : Protection des salaires

    Art. D7122-10Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L.
  81. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 5 : Contrôle

    Art. R7122-11I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas…
  82. Art. R7122-12Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui…
  83. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

    Art. R7122-13Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L.
  84. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

    Art. R7122-14L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L.
  85. Art. R7122-15La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des…
  86. Art. R7122-16La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
  87. Art. R7122-17La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
  88. Art. R7122-18L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L.
  89. Art. R7122-19Les employeurs mentionnés à l'article L.
  90. Art. R7122-20Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L.
  91. Art. R7122-21Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations…
  92. Art. R7122-22Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des…
  93. Art. R7122-23Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée.
  94. Art. R7122-24L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté…
  95. Art. R7122-25L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
  96. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 4 : Sanctions administratives

    Art. R7122-26Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de…
  97. Art. R7122-27Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L.
  98. Art. R7122-28Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
  99. Art. R7122-29Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la…
  100. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 1 : Contrat de travail

    Art. R7123-1Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les…
  101. Art. R7123-2Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur.
  102. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 2 : Rémunération

    Art. R7123-3Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L.
  103. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail

    Art. R7123-4La visite d'information et de prévention prévue aux articles R.
  104. Art. R7123-5Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou…
  105. Art. R7123-6La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R.
  106. Art. R7123-7Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du…
  107. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

    Art. R7123-8Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
  108. Art. R7123-9La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris.
  109. Art. R7123-10La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R.
  110. Art. R7123-10-1La demande de licence comporte :
  111. Art. R7123-10-2Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les…
  112. Art. R7123-11Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R.
  113. Art. R7123-12Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon…
  114. Art. R7123-12-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
  115. Art. R7123-13Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R.
  116. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

    Art. R7123-14I.
  117. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

    Art. R7123-15Pour l'application de l'article L.
  118. Art. R7123-16Les activités ou professions dont l'exercice conjoint avec l'activité d'agences de mannequins sont susceptibles d'entraîner des situations de conflits d'intérêts sont :
  119. Art. R7123-17Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas…
  120. Art. R7123-17-1Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai…
  121. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 2 : Mise à disposition

    Art. R7123-18Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L.
  122. Art. R7123-19Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
  123. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière

    Art. R7123-20La garantie financière prévue à l'article L.
  124. Art. R7123-21Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
  125. Art. R7123-22En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
  126. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 2 : Attestation de garantie

    Art. R7123-23L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la…
  127. Art. R7123-25Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à…
  128. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 3 : Engagement de caution

    Art. R7123-26La garantie financière ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que lorsqu'elles ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.
  129. Art. R7123-27L'engagement de caution prévu à l'article L.
  130. Art. R7123-28L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur…
  131. Art. R7123-29Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R.
  132. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 4 : Obligations du garant

    Art. R7123-30L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L.
  133. Art. R7123-31La mise en demeure mentionnée à l'article R.
  134. Art. R7123-32Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R.
  135. Art. R7123-33Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé…
  136. Art. R7123-34Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
  137. Art. R7123-35Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
  138. Art. R7123-36Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R.
  139. Art. R7123-37En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la…
  140. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière › Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution

    Art. R7123-38En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R.
  141. Art. R7123-39Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur…
  142. Art. R7123-40L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R.
  143. Art. R7123-41Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations…
  144. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 1 : Autorisation individuelle

    Art. R7124-1Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.
  145. Art. R7124-2La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
  146. Art. R7124-3L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
  147. Art. R7124-4La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
  148. Art. R7124-5L'instruction permet à la commission d'apprécier :
  149. Art. R7124-6Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R.
  150. Art. R7124-7Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R.
  151. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées › Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

    Art. R7124-8La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L.
  152. Art. R7124-9L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.
  153. Art. R7124-10L'autorité administrative définie à l'article R.
  154. Art. R7124-11L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
  155. Art. R7124-12La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants…
  156. Art. R7124-13La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois.
  157. Art. R7124-14La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
  158. Art. R7124-15L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
  159. Art. R7124-16L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
  160. Art. R7124-17Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi.
  161. Art. R7124-18Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L.
  162. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées › Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

    Art. R7124-19La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L.
  163. Art. R7124-19-1L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé…
  164. Art. R7124-19-2L'autorité administrative définie à l'article R.
  165. Art. R7124-19-3L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
  166. Art. R7124-19-4La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant.
  167. Art. R7124-19-5La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois.
  168. Art. R7124-19-6L'information prévue au dernier alinéa de l'article L.
  169. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

    Art. R7124-20La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.
  170. Art. R7124-21La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R.
  171. Art. R7124-22Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.
  172. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

    Art. R7124-23Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet…
  173. Art. R7124-24Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R.
  174. Art. R7124-25Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés.
  175. Art. R7124-26Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L.
  176. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos

    Art. R7124-27L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
  177. Art. R7124-28L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L.
  178. Art. R7124-29Cet article encadre le temps de travail des enfants âgés de six à seize ans qui exercent une activité de mannequin, ainsi que le temps consacré à la sélection préalable (le processus de choix avant…
  179. Art. R7124-30Cet article encadre le travail des enfants de six à seize ans exerçant une activité de mannequin (ou passant une sélection préalable pour cela) pendant les congés scolaires.
  180. Art. R7124-30-1Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.
  181. Art. R7124-30-2Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L.
  182. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 2 : Rémunération

    Art. R7124-31La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R.
  183. Art. R7124-32La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.
  184. Art. R7124-33Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R.
  185. Art. R7124-34L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L.
  186. Art. R7124-35Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  187. Art. R7124-36La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
  188. Art. R7124-37Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et…
  189. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 5 : Contrôle

    Art. R7124-38Toute infraction aux dispositions des articles L.