Section 1 : Comptabilité
Code du travail · articles R7413-1 à R7413-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R7413-1Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
- Art. R7413-2Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
- Art. R7413-3Sous réserve de l'application de l'article L.