Section 3 : Autres congés
Code du travail · articles R6322-70 à R6322-78 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins articles R6322-70 à R6322-78
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
Art. R6322-70La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.- Art. R6322-71La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
- Art. R6322-72Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
- Art. R6322-73La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L.
- Art. R6322-74Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
- Art. R6322-75Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
- Art. R6322-76Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L.
- Art. R6322-77La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
- Art. R6322-78Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.