Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Code du travail · articles D6321-1 à D6326-2 · 170 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation articles D6321-1 à R6321-5
- Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié articles R6322-70 à D6322-79
- Chapitre III : Le compte personnel de formation articles R6323 à R6323-45
- Chapitre IV : Période de reconversion articles R6324-1 à R6324-5
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation articles D6325-1 à R6325-35
- Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi articles D6326-1 à D6326-2
02Articles
Les 170 articles
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones › Sous-section 1 : Niveau de langue des formations français langue étrangère à destination des salariés allophones
Art. D6321-1Les actions de formation à destination des salariés allophones mentionnées aux articles L.Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 1 : Modalités de réalisation des actions de formation à destination des salariés allophones › Sous-section 2 : Modalités d'application aux salariés des particuliers employeurs et leurs employeurs
Art. D6321-2Les particuliers employeurs mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Art. R6321-4En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L.- Art. R6321-5La durée maximale des actions permettant la poursuite du parcours de formation linguistique par les salariés allophones mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié › Section 3 : Autres congés › Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
Art. R6322-70La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.- Art. R6322-71La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
- Art. R6322-72Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
- Art. R6322-73La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L.
- Art. R6322-74Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
- Art. R6322-75Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
- Art. R6322-76Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L.
- Art. R6322-77La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.
- Art. R6322-78Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié › Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
Art. D6322-79La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section préliminaire : Principes communs
Art. R6323La participation mentionnée au I de l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation du compte
Art. R6323-1Cet article détermine comment le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant à chaque salarié d'accumuler des droits à formation) est alimenté chaque année en euros.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section préliminaire : Principes communs
Art. D6323-1 ALe plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation du compte
Art. R6323-2I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.- Art. R6323-3I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R6323-3-1I.
- Art. R6323-3-2I.-Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L.
- Art. D6323-3-3Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
- Art. D6323-3-4I.-Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Mobilisation du compte
Art. D6323-4I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L.- Art. R6323-4-1La durée maximale de l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D6323-4-2Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation
Art. D6323-5I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation
Art. D6323-6Les dispositions des articles R.- Art. D6323-7Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l'article L.
- Art. D6323-8I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
Art. D6323-9I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier :- Art. R6323-9-1I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de…
- Art. D6323-9-2Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Art. R6323-10I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :- Art. R6323-10-1Cet article dispose que l'employeur peut, sous certaines conditions, reporter (différer) le congé de transition professionnelle demandé par un salarié (ce congé permet de suivre une formation pour…
- Art. R6323-10-2Cet article fixe l'ordre de priorité que l'employeur doit suivre lorsqu'il ne peut pas accepter toutes les demandes de congés de transition professionnelle (congé permettant à un salarié de suivre…
- Art. R6323-10-3Cet article encadre le délai à respecter avant qu'un salarié puisse bénéficier d'un nouveau congé de transition professionnelle (un dispositif permettant de suivre une formation pour changer de…
- Art. R6323-10-4Cet article précise les obligations de justification qui incombent au salarié en congé de transition professionnelle (congé permettant de suivre une formation pour se reconvertir, tout en étant…
- Art. D6323-10-5Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. R6323-10-6Cet article encadre le délai dans lequel un salarié doit informer son employeur de son acceptation à suivre une formation, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (dispositif…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge
Art. R6323-11La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence…- Art. R6323-11-1Cet article dispose que le salarié en contrat à durée déterminée (CDD) peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (dispositif permettant de suivre une…
- Art. R6323-11-2Le salarié mentionné à l'article R.
- Art. R6323-12La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable.
- Art. R6323-13La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
Art. R6323-14La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.- Art. R6323-14-1I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R.
- Art. D6323-14-1-1Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R6323-14-2I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
- Art. R6323-14-3I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
- Art. D6323-14-3-1I.
- Art. D6323-14-3-2I.
- Art. D6323-14-3-3I.
- Art. R6323-14-4La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en…
- Art. D6323-14-5Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle
Art. R6323-15La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date…- Art. R6323-16Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
- Art. R6323-17L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 6 : Modalités de rémunération
Art. D6323-18-1I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L.- Art. D6323-18-2Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R.
- Art. R6323-18-2-1I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est accordé à un artiste ou technicien intermittent du spectacle mentionnés à l'article R.
- Art. D6323-18-3I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus…
- Art. R6323-18-3-1Cet article fixe les règles de calcul du salaire moyen de référence (salaire pris en compte pour calculer la rémunération pendant la formation) pour deux catégories de salariés qui bénéficient d'un…
- Art. D6323-18-4Cet article fixe le montant de la rémunération versée à un salarié pendant un projet de transition professionnelle (dispositif permettant de suivre une formation pour changer de métier tout en étant…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 1 : Agrément
Art. R6323-18-5L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L.- Art. R6323-18-6La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
- Art. R6323-18-7L'agrément mentionné à l'article R.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire
Art. R6323-18-8Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par…- Art. R6323-18-9L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément
Art. R6323-18-10Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 4 : Constitution et fonctionnement de l'instance paritaire nationale
Art. R6323-18-11Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et…- Art. R6323-18-12Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 5 : Gestion des fonds et frais de gestion de l'instance paritaire nationale
Art. R6323-18-14Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L.- Art. R6323-18-15En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L.
- Art. R6323-18-16La convention d'objectifs et de moyens est triennale.
- Art. R6323-18-17En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R6323-18-18Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 6 : Transmission des documents
Art. R6323-18-19L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui…- Art. R6323-18-20L'instance paritaire nationale communique tous documents et pièces relatifs à sa gestion à France compétences ou aux personnes qu'elle désigne pour l'accomplissement des missions mentionnées à…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 bis : Instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 › Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
Art. R6323-18-21L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité…- Art. R6323-18-22Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
- Art. R6323-18-23L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe.
- Art. R6323-18-24L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 1 : Agrément
Art. D6323-19I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire
Art. D6323-19-1I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout…- Art. D6323-19-2I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Art. D6323-20L'acte de constitution de la commission paritaire interprofessionnelle régionale détermine son champ d'intervention géographique, ainsi que les conditions de sa gestion.- Art. D6323-20-1I.-Le conseil d'administration de la commission paritaire interprofessionnelle régionale est composé, en tenant compte de la représentativité des signataires de l'accord constitutif de la…
- Art. D6323-20-2I.-Les membres du conseil d'administration doivent être en activité professionnelle ou avoir été en activité professionnelle au cours des cinq années précédant leur désignation.
- Art. D6323-20-3Les dispositions des articles R.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 4 : Missions
Art. D6323-20-4La commission paritaire interprofessionnelle régionale a pour mission :- Art. D6323-20-5Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ne peuvent pas être désignées opérateurs de conseil en évolution professionnelle par France compétences.
- Art. D6323-20-6Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales gèrent au sein de deux sections financières distinctes les fonds reçus pour financer les projets de transition professionnelle en…
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 5 : Financement et disponibilités
Art. D6323-21I.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales financent :- Art. D6323-21-1Les règles et les sanctions prévues aux articles R.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 6 : Transmission de documents
Art. D6323-21-2Les articles R.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens
Art. D6323-21-3I.-Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région.- Art. D6323-21-4I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens.
- Art. D6323-21-5Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
- Art. D6323-21-6En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs prévus aux articles D.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales › Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Art. R6323-21-7I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L.- Art. R6323-21-8France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R.
- Art. R6323-21-9Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation du compte
Art. R6323-22Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 bis : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Art. D6323-22Les dispositions des I et III de l'article D.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 2 : Formations éligibles
Art. D6323-23Les dispositions des I et III de l'article D.Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
Art. R6323-27Cet article encadre la situation des personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles (pluriactifs) au cours d'une même année et qui relèvent donc de plusieurs catégories pour leur compte…Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail
Art. R6323-29I.- Art. D6323-29-1Les dispositions des I et III de l'article D.
- Art. D6323-29-2La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
Art. R6323-31Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.- Art. R6323-32Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R6323-33Le traitement automatisé mentionné à l'article R.
- Art. R6323-34I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R.
- Art. R6323-34-1I.
- Art. R6323-35I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et…
- Art. R6323-36Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R.
- Art. R6323-37I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R.
- Art. R6323-38I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé…
- Art. R6323-39I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus…
- Art. R6323-40Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R.
- Art. R6323-41Pour l'application du dixième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
Art. R6323-42Lorsque, en application des dispositions du III de l'article L.- Art. R6323-42-1Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public
Art. R6323-43Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L.- Art. D6323-44La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R.
Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Art. R6323-45Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L.Chapitre IV : Période de reconversion
Art. R6324-1L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion :- Art. R6324-2Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R6324-3Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité…
- Art. R6324-4L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L.
- Art. R6324-5Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à…
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Art. D6325-1L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D.- Art. D6325-2Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.
- Art. D6325-4Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
- Art. D6325-5Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette…
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 2 : Tutorat
Art. D6325-6Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.- Art. D6325-7Les missions du tuteur sont les suivantes :
- Art. D6325-8L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
- Art. D6325-9Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes…
- Art. D6325-10Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un…
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 3 : Organisation de la formation
Art. D6325-11Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.- Art. D6325-12Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L.
- Art. D6325-13Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 4 : Salaire
Art. D6325-14Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de…- Art. D6325-15Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires…
- Art. D6325-16Les montants de rémunération prévus à l'article D.
- Art. D6325-17Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être…
- Art. D6325-18La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L.
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 5 : Exonérations de cotisations sociales
Art. D6325-19En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations…- Art. D6325-19-1L'exonération prévue à l'article L.
- Art. R6325-20Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. R6325-21La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur.
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
Art. D6325-22Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D.- Art. D6325-23Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de…
- Art. D6325-24Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D.
- Art. D6325-25Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D.
- Art. D6325-26L'aide de l'Etat prévue aux articles D.
- Art. D6325-27L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
- Art. D6325-28Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de…
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 7 : Carte d'étudiant des métiers
Art. D6325-29Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L.Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil
Art. D6325-30En application du second alinéa de l'article L.- Art. D6325-31L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.
- Art. D6325-32Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer…
Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Art. R6325-33La convention conclue en application du 1° du II de l'article L.- Art. R6325-33-1Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L.
- Art. R6325-34La convention conclue en application du 2° du II de l'article L.
- Art. R6325-35Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L.
Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
Art. D6326-1A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L.- Art. D6326-2I.-L'employeur mentionné à l'article D.