Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code du travail · articles R6511-1 à R6523-29 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales article R6511-1
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon articles D6522-1 à R6523-29
02Articles
Les 71 articles
Titre Ier : Dispositions générales
Art. R6511-1Pour l'application à Mayotte de l'article D.Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage
Art. D6522-1Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.- Art. D6522-2Pour l'application de l'article D.
- Art. D6522-3Le montant minimum mentionné à l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 1 : Dispositions générales
Art. R6523-1Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation…- Art. D6523-1-1Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 2 : Financement de la formation professionnelle › Sous-section 1 : Disposions générales
Art. R6523-2Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à…- Art. D6523-2-1En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs…
- Art. D6523-2-2Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D.
- Art. D6523-2-3Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D.
- Art. D6523-2-4L'autorisation mentionnée à l'article D.
- Art. R6523-2-4-1En application de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 2 : Financement de la formation professionnelle › Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
Art. R6523-2-5La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.- Art. R6523-2-6Pour l'application des articles R.
- Art. R6523-2-9En application de l'article L.
- Art. R6523-2-10I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer…
- Art. R6523-2-11A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R.
- Art. R6523-2-12L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R.
- Art. R6523-2-13Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R.
- Art. R6523-2-14Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 2 : Financement de la formation professionnelle › Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy
Art. R6523-2-15A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L.- Art. R6523-2-16Les dispositions des articles R.
- Art. R6523-2-16-1Pour l'application des articles R.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 2 : Financement de la formation professionnelle › Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R6523-2-17A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L.- Art. R6523-2-18Les dispositions des articles R.
- Art. R6523-2-19Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse…
- Art. R6523-2-20Pour l'application des articles R.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 3 : Parrainage
Art. R6523-3Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L.- Art. R6523-4L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour trois ans.
- Art. R6523-5Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
- Art. R6523-6Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
- Art. R6523-7La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
- Art. R6523-8La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
- Art. D6523-9Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle › Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
Art. R6523-10Les dispositions du premier alinéa de l'article R.- Art. R6523-11Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un…
- Art. R6523-12Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la…
- Art. R6523-13A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en…
- Art. R6523-14Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle › Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
Art. R6523-14-1Pour l'application à Mayotte de l'article R.- Art. R6523-14-2Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. R6523-14-3Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que…
- Art. R6523-14-4Pour l'application à Mayotte de l'article R.
- Art. D6523-14-5I.-Pour l'application à Mayotte des articles D.
- Art. D6523-14-6Pour son application à Mayotte, l'article D.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Art. R6523-15La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente…- Art. R6523-16I.-Les articles R.
- Art. R6523-17Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R.
- Art. R6523-18Au III de l'article R.
- Art. R6523-19Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe…
- Art. R6523-21Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
- Art. R6523-21-1En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L.
- Art. R6523-21-2En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R6523-21-3En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Art. R6523-22Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R.- Art. R6523-23Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial…
- Art. R6523-23-1Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R6523-24Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R.- Art. R6523-25Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres…
- Art. R6523-25-1Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R6523-26Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant…
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles › Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte
Art. R6523-26-1La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.- Art. R6523-26-2I.-Le 2° de l'article R.
- Art. R6523-26-3Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R.
- Art. R6523-26-4Après le troisième alinéa du III de l'article R.
- Art. R6523-26-5Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres…
- Art. R6523-26-6Pour son application à Mayotte, l'article R.
- Art. R6523-26-7Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 6 : Compte personnel de formation › Sous-section 1 : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R6523-27Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du III de l'article R.- Art. R6523-28Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 6 : Compte personnel de formation › Sous-section 2 : Mayotte
Art. R6523-29Pour l'application à Mayotte de l'article R.