Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Code du travail · articles R6411-1 à R6422-12 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique articles R6411-1 à R6412-7
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience articles R6422-1 à R6422-12
02Articles
Les 23 articles
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 1 : Missions
Art. R6411-1La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L.Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
Art. R6411-2Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.- Art. R6411-3Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. R6411-4I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R6411-5I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R.
- Art. R6411-6Les données mentionnées à l'article R.
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience
Art. R6412-1Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. R6412-2Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R.
- Art. R6412-3Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne…
- Art. R6412-4Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à…
- Art. R6412-5Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D6412-6Le jury mentionné à l'article L.
- Art. R6412-7Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Art. R6422-1Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :- Art. R6422-2La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
- Art. R6422-3La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à…
- Art. R6422-4Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le…
- Art. R6422-5Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation…
- Art. R6422-6Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle…
- Art. R6422-7L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 2 : Rémunération et protection sociale
Art. D6422-8Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de…- Art. R6422-8-1Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au…
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
Art. R6422-12La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R.