Livre IV : Validation des acquis de l'expérience

Code du travail · articles R6411-1 à R6422-12 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 1 : Missions

    Art. R6411-1La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L.
  2. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre

    Art. R6411-2Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  3. Art. R6411-3Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  4. Art. R6411-4I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R.
  5. Art. R6411-5I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R.
  6. Art. R6411-6Les données mentionnées à l'article R.
  7. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience

    Art. R6412-1Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R6412-2Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R.
  9. Art. R6412-3Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne…
  10. Art. R6412-4Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à…
  11. Art. R6412-5Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
  12. Art. D6412-6Le jury mentionné à l'article L.
  13. Art. R6412-7Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L.
  14. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience

    Art. R6422-1Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
  15. Art. R6422-2La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
  16. Art. R6422-3La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à…
  17. Art. R6422-4Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le…
  18. Art. R6422-5Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation…
  19. Art. R6422-6Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle…
  20. Art. R6422-7L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
  21. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 2 : Rémunération et protection sociale

    Art. D6422-8Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de…
  22. Art. R6422-8-1Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au…
  23. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement

    Art. R6422-12La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R.