Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Code de l'environnement · articles L597-1 à L597-24 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. L597-1Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet…
- Art. L597-2Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base…
- Art. L597-3La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L.
- Art. L597-4Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
- Art. L597-5Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
- Art. L597-6L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
- Art. L597-7Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité.
- Art. L597-8Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L597-9Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de…
- Art. L597-10Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente…
- Art. L597-11Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de…
- Art. L597-12Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la…
- Art. L597-13Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles…
- Art. L597-14I.
- Art. L597-15Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis…
- Art. L597-16La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
- Art. L597-17Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû…
- Art. L597-18La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les…
- Art. L597-19Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est…
- Art. L597-20I.
- Art. L597-21Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements…
- Art. L597-22En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L597-23Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent…
- Art. L597-24A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les…