Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles L591-1 à L597-24 · 163 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire articles L591-1 à L591-8
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection articles L592-1 à L592-45
- Chapitre III : Installations nucléaires de base articles L593-1 à L593-43
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base articles L594-1 à L594-14
- Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires articles L595-1 à L595-2
- Chapitre VI : Contrôle et sanctions articles L596-1 à L596-23
- Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire articles L597-1 à L597-24
02Articles
Les 163 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
Art. L591-1La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.- Art. L591-2L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
- Art. L591-3L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés aux articles L.
- Art. L591-4Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au 1° de l'article L.
- Art. L591-5L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté…
- Art. L591-6Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une…
- Art. L591-7Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une…
- Art. L591-8En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 1 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. L592-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires…Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. L592-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la…- Art. L592-3La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.
- Art. L592-8Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exercent leurs fonctions à plein temps.
- Art. L592-9Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L.
- Art. L592-10Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
- Art. L592-11En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. L592-12Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :- Art. L592-12-1I.
- Art. L592-12-2I.
- Art. L592-12-3Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des…
- Art. L592-13Les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.
- Art. L592-13-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017…
- Art. L592-13-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions…
- Art. L592-13-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d'experts, nommés en raison de leurs compétences.
- Art. L592-14L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d'experts prévus à…
- Art. L592-14-1Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l'exclusion de celles soumises au régime des installations…
- Art. L592-14-2I.
- Art. L592-14-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.
- Art. L592-15Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L.
- Art. L592-16Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
- Art. L592-17Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
- Art. L592-18Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Art. L592-19L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :- Art. L592-20L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses…
- Art. L592-21L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence :
- Art. L592-22L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L.
- Art. L592-23Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la…
- Art. L592-24L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux…
- Art. L592-24-1Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code…
- Art. L592-24-2Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent…
- Art. L592-24-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à…
- Art. L592-24-4L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Attributions consultatives
Art. L592-25L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.- Art. L592-26Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L.
- Art. L592-27L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Art. L592-28L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de…- Art. L592-28-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Art. L592-28-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de…- Art. L592-28-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Art. L592-29A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de…- Art. L592-29-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de…
- Art. L592-30A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de…
- Art. L592-31Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Art. L592-32L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par…- Art. L592-33Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Art. L592-34L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur…Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 5 : Enquêtes techniques
Art. L592-35Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L.- Art. L592-36Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont…
- Art. L592-37Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L592-38L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas…
- Art. L592-39Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. L592-40Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. L592-41L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L.- Art. L592-43Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
- Art. L592-44La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 7 : Dispositions d'application
Art. L592-45Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 1 : Définitions et principes généraux
Art. L593-1Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L.- Art. L593-2Les installations nucléaires de base sont :
- Art. L593-3Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L.
- Art. L593-4Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-5L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et…
- Art. L593-6I.
- Art. L593-6-1En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Création et mise en service
Art. L593-7I.- Art. L593-8L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique.
- Art. L593-9Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L.
- Art. L593-10Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L.
- Art. L593-11L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation.
- Art. L593-12Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à…
- Art. L593-13Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité…
- Art. L593-14I.
- Art. L593-15En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L.
- Art. L593-17Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 3 : Fonctionnement
Art. L593-18L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.- Art. L593-19L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L.
- Art. L593-19-1L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine…
- Art. L593-20En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-21S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-22En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation.
- Art. L593-23Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base…
- Art. L593-24Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Art. L593-25Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi…- Art. L593-26Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à…
- Art. L593-27L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L593-28Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L.
- Art. L593-29Pour l'application du décret mentionné à l'article L.
- Art. L593-30Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 5 : Catégories particulières d'installations
Art. L593-31Les articles L.- Art. L593-32Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 6 : Dispositions diverses
Art. L593-33I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L.- Art. L593-34Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. L593-35Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.- Art. L593-36Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont…
- Art. L593-37Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 8 : Protection des tiers
Art. L593-39Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers.- Art. L593-40La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 9 : Dispositions diverses
Art. L593-41Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du…- Art. L593-42Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection…
- Art. L593-43Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Art. L594-1Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs…- Art. L594-2Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L.
- Art. L594-3A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs…
- Art. L594-4Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L.
- Art. L594-5Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L.
- Art. L594-7Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L.
- Art. L594-8Les modalités d'application des articles L.
- Art. L594-9En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L.
- Art. L594-10Les articles L.
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
Art. L594-11La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le…- Art. L594-12I.
- Art. L594-13La commission mentionnée à l'article L.
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 3 : Dispositions diverses
Art. L594-14Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et…Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 1 : Transport de substances radioactives
Art. L595-1I.Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
Art. L595-2I.Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 1 : Dispositions générales
Art. L596-1Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression…- Art. L596-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en…
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 2 : Contrôles administratifs
Art. L596-3Le contrôle mentionné à l'article L.- Art. L596-4Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du…
- Art. L596-4-1Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L.
- Art. L596-5En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L.
- Art. L596-6Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L.
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 3 : Amendes administratives
Art. L596-7Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en…- Art. L596-8Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L596-9Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité.
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 4 : Dispositions pénales
Art. L596-10Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la section 6 du…- Art. L596-11Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L.
- Art. L596-12Les dispositions des articles L.
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 5 : Autres dispositions
Art. L596-13L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de…- Art. L596-14Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L.
Chapitre VI : Contrôle et sanctions › Section 3 : Amendes administratives
Art. L596-23I.Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire › Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
Art. L597-1Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet…- Art. L597-2Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base…
- Art. L597-3La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L.
- Art. L597-4Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
- Art. L597-5Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles.
- Art. L597-6L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
- Art. L597-7Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité.
- Art. L597-8Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L597-9Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de…
- Art. L597-10Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente…
- Art. L597-11Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de…
- Art. L597-12Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la…
- Art. L597-13Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles…
- Art. L597-14I.
- Art. L597-15Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis…
- Art. L597-16La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
- Art. L597-17Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû…
- Art. L597-18La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les…
- Art. L597-19Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est…
- Art. L597-20I.
- Art. L597-21Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements…
- Art. L597-22En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L597-23Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent…
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