Chapitre II : Action en justice des associations
Code de l'environnement · articles R142-1 à R142-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Action en représentation conjointe articles R142-1 à R142-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Action en représentation conjointe
Art. R142-1Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L.- Art. R142-2I.
- Art. R142-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R142-4Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
- Art. R142-5Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
- Art. R142-6L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant…
- Art. R142-7En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association…
- Art. R142-8Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le…
- Art. R142-9L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours.