Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement

Code de l'environnement · articles R141-1 à R141-26 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Art. R141-1Les dispositions des articles R.
  2. Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

    Art. R141-2Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
  3. Art. R141-3L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
  4. Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 1 : Demande

    Art. R141-4Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  5. Art. R141-8La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège…
  6. Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 2 : Instruction de la demande

    Art. R141-9Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés…
  7. Art. R141-10Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
  8. Art. R141-11Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
  9. Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 3 : Décision

    Art. R141-12La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
  10. Art. R141-13La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
  11. Art. R141-14La décision de refus d'agrément doit être motivée.
  12. Art. R141-15La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.
  13. Art. R141-16La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
  14. Art. R141-17La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
  15. Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

    Art. R141-17-1La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R.
  16. Art. R141-17-2Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément…
  17. Section 3 : Obligations de l'association agréée

    Art. R141-18L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
  18. Art. R141-19Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de…
  19. Art. R141-20L'agrément peut être abrogé :
  20. Section 4 : Dévolution des biens

    Art. R141-20-1L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L.
  21. Art. R141-20-2En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif…
  22. Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

    Art. R141-21Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les…
  23. Art. R141-22L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R.
  24. Art. R141-23Lorsque les conditions prévues à l'article R.
  25. Art. R141-24A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R.
  26. Art. R141-25Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à…
  27. Art. R141-26La décision prévue à l'article R.