Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
Code de l'environnement · articles D163-1 à D163-14 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation articles D163-1 à D163-14
- Section 1 : Dispositions générales article R163-1-A
02Articles
Les 15 articles
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Art. D163-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.Section 1 : Dispositions générales
Art. R163-1-ALes mesures de compensation mentionnées à l'article L.Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Art. R163-2Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Art. D163-3La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.- Art. D163-4L'agrément mentionne :
- Art. D163-5La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
- Art. D163-6Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
- Art. D163-7A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D.
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
Art. D163-8Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
Art. D163-9Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.- Art. D163-10Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale.
- Art. D163-11L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D.
- Art. D163-12Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le…
- Art. D163-13I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut…
- Art. D163-14I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D.