Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité

Code de l'environnement · articles D163-1 à D163-14 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

    Art. D163-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.
  2. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R163-1-ALes mesures de compensation mentionnées à l'article L.
  3. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

    Art. R163-2Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.
  4. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément

    Art. D163-3La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
  5. Art. D163-4L'agrément mentionne :
  6. Art. D163-5La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
  7. Art. D163-6Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
  8. Art. D163-7A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D.
  9. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation

    Art. D163-8Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.
  10. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

    Art. D163-9Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.
  11. Art. D163-10Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale.
  12. Art. D163-11L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D.
  13. Art. D163-12Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le…
  14. Art. D163-13I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut…
  15. Art. D163-14I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D.