Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Code de l'environnement · articles R161-1 à D163-14 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application articles R161-1 à R161-5
- Chapitre II : Régime de responsabilité articles R162-1 à R162-21
- Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité articles D163-1 à D163-14
02Articles
Les 41 articles
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R161-1Pour l'application du 1° du I de l'article L.- Art. R161-2Pour l'application du 2° du I de l'article L.
- Art. R161-3I.
- Art. R161-4Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L.
- Art. R161-5Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L.
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 1 : Principes
Art. R162-1Constituent les activités prévues au 1° de l'article L.Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1er : Autorité compétente
Art. R162-2I.Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Demande d'action
Art. R162-3Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L.- Art. R162-4Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre…
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 3 : Information des Etats membres
Art. R162-5Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas…Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 2 : Menace de dommage
Art. R162-6I.- Art. R162-7Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle…
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 1er : Information de l'administration
Art. R162-8I.Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation
Art. R162-9Pour l'application de l'article L.- Art. R162-10La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L.
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation
Art. R162-11L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L.- Art. R162-12L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R162-13L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et…
- Art. R162-14L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L.
- Art. R162-15Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent…
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 4 : Mesures de publicité
Art. R162-16L'arrêté prévu à l'article R.- Art. R162-17En vue de l'information des tiers :
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation
Art. R162-18L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.- Art. R162-19A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L.
Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 3 : Pouvoirs de police administrative
Art. R162-20Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L.Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 4 : Dispositions pénales
Art. R162-21I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Art. D163-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 1 : Dispositions générales
Art. R163-1-ALes mesures de compensation mentionnées à l'article L.Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Art. R163-2Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Art. D163-3La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.- Art. D163-4L'agrément mentionne :
- Art. D163-5La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
- Art. D163-6Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
- Art. D163-7A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D.
Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
Art. D163-8Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
Art. D163-9Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.- Art. D163-10Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale.
- Art. D163-11L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D.
- Art. D163-12Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le…
- Art. D163-13I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut…
- Art. D163-14I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D.