Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement

Code de l'environnement · articles R161-1 à D163-14 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. R161-1Pour l'application du 1° du I de l'article L.
  2. Art. R161-2Pour l'application du 2° du I de l'article L.
  3. Art. R161-3I.
  4. Art. R161-4Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L.
  5. Art. R161-5Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L.
  6. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 1 : Principes

    Art. R162-1Constituent les activités prévues au 1° de l'article L.
  7. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1er : Autorité compétente

    Art. R162-2I.
  8. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Demande d'action

    Art. R162-3Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L.
  9. Art. R162-4Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre…
  10. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 3 : Information des Etats membres

    Art. R162-5Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas…
  11. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 2 : Menace de dommage

    Art. R162-6I.
  12. Art. R162-7Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle…
  13. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 1er : Information de l'administration

    Art. R162-8I.
  14. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation

    Art. R162-9Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R162-10La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L.
  16. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation

    Art. R162-11L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L.
  17. Art. R162-12L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L.
  18. Art. R162-13L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et…
  19. Art. R162-14L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L.
  20. Art. R162-15Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent…
  21. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 4 : Mesures de publicité

    Art. R162-16L'arrêté prévu à l'article R.
  22. Art. R162-17En vue de l'information des tiers :
  23. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages › Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage › Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

    Art. R162-18L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
  24. Art. R162-19A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L.
  25. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 3 : Pouvoirs de police administrative

    Art. R162-20Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L.
  26. Chapitre II : Régime de responsabilité › Section 4 : Dispositions pénales

    Art. R162-21I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  27. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

    Art. D163-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.
  28. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R163-1-ALes mesures de compensation mentionnées à l'article L.
  29. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

    Art. R163-2Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.
  30. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément

    Art. D163-3La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
  31. Art. D163-4L'agrément mentionne :
  32. Art. D163-5La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
  33. Art. D163-6Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
  34. Art. D163-7A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D.
  35. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation

    Art. D163-8Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.
  36. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation › Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

    Art. D163-9Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions.
  37. Art. D163-10Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale.
  38. Art. D163-11L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D.
  39. Art. D163-12Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le…
  40. Art. D163-13I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut…
  41. Art. D163-14I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D.