Titre VIII : Procédures administratives

Code de l'environnement · articles R181-1 à D181-57 · 81 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 81 articles

  1. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R181-1L'autorisation environnementale prévue par l'article L.
  2. Art. R181-2L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.
  3. Art. R181-3Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 2 : Demande d'autorisation › Sous-section 1 : Dossier de demande

    Art. R181-12Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R.
  5. Art. R181-13La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
  6. Art. D181-13-1Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation.
  7. Art. R181-14I.
  8. Art. R181-15Le dossier de demande d'autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour…
  9. Art. D181-15-1Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L.
  10. Art. D181-15-2Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L.
  11. Art. D181-15-2 bisLorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L.
  12. Art. D181-15-3Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat…
  13. Art. D181-15-3 bisLorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article L.
  14. Art. D181-15-4Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété…
  15. Art. D181-15-5Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L.
  16. Art. D181-15-6Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.
  17. Art. D181-15-7Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L.
  18. Art. D181-15-8Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L.
  19. Art. D181-15-9Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :
  20. Art. D181-15-10Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de…
  21. Art. D181-15-11Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L.
  22. Art. D181-15-12I.-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives…
  23. Art. D181-15-13Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'absence d'opposition à la déclaration unique préalable ou de l'autorisation unique pour la destruction de haies prévues aux articles L.
  24. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 2 : Demande d'autorisation › Sous-section 2 : Dépôt de la demande

    Art. R181-16I.- Dès la réception de la demande d'autorisation, le préfet délivre une preuve de dépôt.
  25. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 2 : Demande d'autorisation › Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation

    Art. R181-16-1Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L.
  26. Art. R181-16-2Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L.
  27. Art. R181-16-3Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L.
  28. Art. R181-16-4Pour les projets destinés à l'élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage, lorsque la consultation du public…
  29. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

    Art. R181-17I.-Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.
  30. Art. D181-17-1Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf…
  31. Art. R181-18Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés…
  32. Art. R181-19Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L.
  33. Art. R181-20Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est…
  34. Art. R181-21Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L.
  35. Art. R181-22Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L.
  36. Art. R181-23Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des…
  37. Art. R181-24Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou…
  38. Art. R181-25Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :
  39. Art. R181-26Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat…
  40. Art. R181-27Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme…
  41. Art. R181-28Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L.
  42. Art. R181-29I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut…
  43. Art. R181-30Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.
  44. Art. R181-31Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le…
  45. Art. R181-31-1Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux…
  46. Art. R181-32Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :
  47. Art. R181-32-1Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation…
  48. Art. R181-33Les avis prévus par les articles R.
  49. Art. R181-33-1Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée…
  50. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 2 : Rejet de la demande

    Art. R181-34Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants :
  51. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 3 : Consultation du public

    Art. R181-35I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.
  52. Art. R181-36I.
  53. Art. R181-36-1I.-Dès le début de la consultation prévue à l'article L.
  54. Art. R181-37I.
  55. Art. R181-38Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la…
  56. Art. R181-38-1I.- Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L.
  57. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 2 : Phase de décision

    Art. R181-39Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l'article L.
  58. Art. R181-40Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par…
  59. Art. R181-41Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur…
  60. Art. R181-42Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R.
  61. Art. R181-43L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.
  62. Art. R181-44En vue de l'information des tiers :
  63. Art. D181-44-1Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.
  64. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 4 : Mise en œuvre du projet

    Art. R181-45Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L.
  65. Art. R181-46I.
  66. Art. R181-47I.
  67. Art. R181-48I.
  68. Art. R181-49La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.
  69. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 5 : Contrôle et sanctions

    Art. R181-50Sans préjudice de l'article L.
  70. Art. R181-51En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L.
  71. Art. R181-52Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des…
  72. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques

    Art. R181-53Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L.
  73. Art. R181-53-1Pour les projets relevant de l'article L.
  74. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement et travaux miniers

    Art. R181-54Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L.
  75. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer

    Art. R181-54-1La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
  76. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement et travaux miniers

    Art. R181-54-1-AL'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L.
  77. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer

    Art. R181-54-2Pour l'application du 2° du I de l'article L.
  78. Art. R181-54-3Pour l'application du 3° du I de l'article L.
  79. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale

    Art. R181-55I.
  80. Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 7 : Dispositions diverses

    Art. R181-56Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation…
  81. Art. D181-57Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L.