Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Code de l'environnement · articles R426-20 à R426-28 · 9 articles
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Les 9 articles
- Art. R426-20Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la…
- Art. R426-21Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
- Art. R426-22Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
- Art. R426-23Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
- Art. R426-24En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
- Art. R426-25Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R426-26A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
- Art. R426-27Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
- Art. R426-28Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts…