Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Code de l'environnement · articles R426-20 à R426-28 · 9 articles

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Les 9 articles

  1. Art. R426-20Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la…
  2. Art. R426-21Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
  3. Art. R426-22Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
  4. Art. R426-23Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
  5. Art. R426-24En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
  6. Art. R426-25Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  7. Art. R426-26A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
  8. Art. R426-27Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
  9. Art. R426-28Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts…