Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Code de l'environnement · articles R426-1 à R426-28 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles articles R426-1 à R426-19
- Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes articles R426-20 à R426-28
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
Art. R426-1Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou…Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier › Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
Art. R426-3I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :- Art. R426-4La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
- Art. R426-5La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours…
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier › Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Art. R426-6Cet article dispose que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (organisme consultatif départemental traitant des questions de chasse), lorsqu'elle siège dans sa formation…- Art. R426-7Cet article dispose que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle siège dans sa formation spécialisée (composition restreinte dédiée à un sujet précis) pour…
- Art. R426-8Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la…
- Art. R426-8-1La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant…
- Art. R426-8-2Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est…
- Art. R426-9Cet article dispose que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier, peuvent contester…
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
Art. R426-10Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :- Art. R426-11Le seuil minimal prévu à l'article L.
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
Art. R426-12I.- Art. R426-13Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les…
- Art. R426-14En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la…
- Art. R426-15La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de…
- Art. R426-16Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire.
- Art. R426-17Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le…
- Art. R426-18Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L.
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R426-19Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs.Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Art. R426-20Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la…- Art. R426-21Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
- Art. R426-22Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
- Art. R426-23Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
- Art. R426-24En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
- Art. R426-25Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R426-26A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
- Art. R426-27Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
- Art. R426-28Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts…